Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024 — 21/02643

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 21/02643

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWW2

AFFAIRE :

[X] [E]

C/

S.A. CONFORAMA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 19/00452

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle CHARBONNIER

Me Jean D'ALEMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 355

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/16595 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 3])

[Localité 2]

Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ÆRIGE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et Me Grégoire DE COURSON de la SCP CABINET BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Vu le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [E] du 19 août 2021,

Vu les dernières conclusions de M. [X] [E] du 8 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions de la société Conforama du 18 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Conforama, dont le siège social est situé [Adresse 3]), est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995.

M. [X] [E], né le 27 janvier 1974, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2012, puis par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2012, par la société Conforama, en qualité de chauffeur-livreur monteur.

Il a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2013, arrêté jusqu'au 28 juillet 2014, déclaré apte par le médecin du travail à son poste le 28 août 2014.

Suite à une rechute, il a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2014, déclaré inapte à son poste par avis médicaux des 10 et 26 novembre 2014. Il a été reclassé au poste d'hôte enlèvement par avenant au contrat de travail à compter du 1er août 2015.

Après un premier entretien en date du 16 mars 2018, M. [E] et la société Conforama ont signé le 24 avril 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société Conforama a transmis la demande d'homologation de la rupture à la Direccte de Paris le 14 mai 2018. Le contrat de travail a été rompu le 5 juin 2018.

Par requête reçue au greffe le 11 février 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :

- prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 24 avril 2018 entre M. [E] et la société Conforama,

- dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 195,68 euros,

- indemnité légale de licenciement : 3 194,10 euros,

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 742,24 euros,

- congés payés y afférents : 384,44 euros,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 906,88 euros,

- article 700 du code de procédure civile alinéa 2 et article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle : 2 000 euros,

- entiers dépens y compris frais éventuels d'exécution.

La société Conforama avait, quant à elle, demandé à ce que M. [E] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail entre M. [E] et la société Conforama n'est pas entachée de nullité,

- débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes, y compris celles au titre de l'a