Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024 — 21/03534

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 21/03534 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZL

AFFAIRE :

[V] [F] [P]

C/

S.A.S. GARAGE CAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 21/00165

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine KALFON

Me Guillaume BOULAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 mars 2024 et prorogé au 25 avril 2024 puis au 02 mai 2024 et au 16 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918

APPELANT

****************

S.A.S. GARAGE CAR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 substitué par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Rappel des faits constants

La SAS Citroën [Localité 4] Réparation (CAR), dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers (VL). Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

M. [V] [F] [P], né le 8 mai 1973, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 août 2010, en qualité de dépanneur remorqueur VL mécanicien, moyennant une rémunération initiale de 1 365,03 euros pour 151,67 heures par mois.

Par avenant du 1er juillet 2011, la rémunération de M.'[F] [P] a été portée à la somme de 2 563,15 euros par mois outre une prime d'astreinte de 20 euros par mois.

M.'[F] [P] a été placé durablement en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2018.

Après avoir adressé un courrier de réclamation à son employeur le 7 juillet 2018, auquel ce dernier a répondu par courrier du 31 juillet 2018 et un nouveau courrier le 29 août 2018, M.'[F] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier en date du 8 septembre 2018.

Soutenant que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2018.

L'affaire a été examinée par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sur décision du premier président de la cour d'appel de Versailles.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 8 septembre 2018 par M.'[F] [P] produit les effets d'une démission,

- condamné M. [F] [P] à verser à la société Citroën [Localité 4] Réparation la somme de 5'186,02 euros brut au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

- condamné la société Citroën [Localité 4] Réparation à verser à M. [F] [P] la somme de 524 euros au titre du remboursement des amendes indûment payées,

- dit que les sommes allouées au titre des remboursements des amendes viendront en compensation de l'indemnité compensatrice de préavis due par M. [F] [P] à la société Citroën [Localité 4] Réparation,

- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [F] [P] de ses autres demandes,

- débouté la société Citroën [Localité 4] Réparation'de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis les év