Ch.protection sociale 4-7, 16 mai 2024 — 22/02456

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/02456 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLLH

AFFAIRE :

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[H] [U] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 11-00341

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF IDF

Mme [U] [B]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF IDF

Mme [U] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [E], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Madame [H] [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [P] [U] (père) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [U] [B] (la cotisante) était immatriculée à l'URSSAF d'Ile-de-France au titre de son activité d'avocate, professionnelle libérale, jusqu'au 13 juin 2016.

A compter du 3 juillet 2006 jusqu'au 17 février 2009, la cotisante a employé une avocate salariée.

Du 18 février au 19 août 2009, la cotisante a employé une juriste salariée.

Du 20 août 2009 au 7 octobre 2016, la cotisante a de nouveau employé une avocate salariée.

Elle a donc été immatriculée auprès de l'URSSAF en sa qualité d'employeur de personne salariée.

Par une première lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 décembre 2008, l'URSSAF Ile-de-France a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 8 décembre 2008 d'avoir à payer la somme de 8 213 euros correspondant à 7 793 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 420 euros de majoration de retard, au titre des quatrième trimestres des années 2007 et 2008.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 février 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une première contrainte émise le 30 janvier 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 8 213 euros par référence à la mise en demeure du 8 décembre 2008.

Par une deuxième lettre recommandée sans avis de réception, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 23 février 2009 d'avoir à payer la somme de 5 673 euros correspondant à 5 383 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 290 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une deuxième contrainte émise le 20 mai 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 5 673 euros par référence à la mise en demeure du 23 février 2009.

Par une troisième lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 juin 2009, l'URSSAF Ile-de-France a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 8 juin 2009 d'avoir à payer la somme de 5 620 euros correspondant à 5 333 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 287 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une troisième contrainte émise le 31 juillet 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 5 620 euros par référence à la mise en demeure du 8 juin 2009.

Par une quatrième lettre recommandée sans avis de réception, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 24 août 2009 d'avoir à payer la somme de 5 620 euros correspondant à 5 333 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 287 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 22 octobre 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la quatrième contrainte émise le 16 octobre 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 5 620 euros par référence à la mise en demeure du 24 août 2009.

Par une cinquième lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 décembre 2009, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 30 novembre 2009 d'avoir à payer la somme de 19 398 euros correspondant à 18 405 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants et à 993 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2010, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une cinquième contrainte émise le 22 janvier 2010 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 19 398 euros par référence à la sixième mise en demeure du 30 novembre 2009.

Par une sixième lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 décembre 2010, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 décembre 2010 d'avoir à payer la somme de 14 447 euros de cotisations relatives aux allocations familiales et aux contributions des travailleurs indépendants au titre de l'année 2008.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2011, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, une sixième contrainte émise le 9 février 2011 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 14 447 euros par référence à la sixième mise en demeure du 14 décembre 2010.

Par une septième lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mars 2009, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 18 février 2009 d'avoir à payer la somme de 1 339 euros correspondant à 1 271 euros de cotisations du régime général et à 68 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2008.

Par acte d'huissier de justice en date du 22 avril 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la septième contrainte émise le 15 avril 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 1 339 euros par référence à la mise en demeure du 18 février 2009.

Par une huitième lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 août 2009, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 29 juillet 2009 d'avoir à payer la somme de 1 872 euros correspondant à 1 777 euros de cotisations du régime général et à 95 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 septembre 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la huitième contrainte émise le 23 septembre 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 1 872 euros par référence à la mise en demeure du 29 juillet 2009.

Par une neuvième lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 novembre 2009, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 28 octobre 2009 d'avoir à payer la somme de 1 658,50 euros correspondant à 1 567 euros de cotisations du régime général, à 84 euros de majoration de retard et à 7,50 euros de pénalités pour fourniture tardive des déclarations, au titre du troisième trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2009, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la neuvième contrainte émise le 23 décembre 2009 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 1 658,50 euros par référence à la mise en demeure du 28 octobre 2009.

Par une dixième lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 février 2010, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 3 février 2010 d'avoir à payer la somme de 1 339 euros correspondant à 1 271 euros de cotisations du régime général et à 68 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2009.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2010, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la dixième contrainte émise le 16 avril 2010 à l'encontre de la cotisante et portant sur la somme totale de 1 339 euros par référence à la mise en demeure du 3 février 2010.

La cotisante a formé opposition à ces contraintes dans le délai de quinze jours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par deux jugements du 14 avril 2011, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise.

Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, retenant que les mises en demeure ne font qu'indiquer un montant global de cotisations et le type de cotisations appelé, sans donner le détail des montants pour chaque type de cotisation et ne permettant pas à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, a :

- ordonné la jonction des dix dossiers d'opposition à contrainte ;

- jugé la demande de l'URSSAF recevable mais non fondée ;

- annulé successivement les mises en demeure notifiées par courrier à la cotisante en date des 8 décembre 2008, 10 février 2009, 8 juin 2009, 29 juillet 2009, 10 avril 2009, 28 octobre 2009, 30 novembre 2009, 3 février 2010, 24 août 2010 et 14 décembre 2010 ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit ne pas y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 1er octobre 2018, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.

Après un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2019 prononçant la radiation de l'affaire, celle-ci a été remise au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- sur les moyens soulevés in limine litis, de juger que l'appel initié par l'URSSAF n'est pas périmé ;

- de juger recevable son appel ;

- de juger régulière la déclaration d'appel ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé successivement les mises en demeures suivantes, notifiées en lettre recommandée avec AR à Mme [H] [U] en date des 08/12/2008, 08/06/2009, 23/02/2009, 30/11/2009, 24/08/2009 et 14/12/2010 ainsi qu'en date du 18/02/2009, 29/07/2009, 28/10/2009 et 03/02/2010 ; et statuant à nouveau,

- de juger régulières les mises en demeures suivantes, notifiées par courrier recommandé avec AR à Mme [H] [U] en date du 08/12/2008, 08/06/2009, 30/11/2009 et 24/08/2009 ainsi qu'en date du 18/02/2009, 29/07/2009, 28/10/2009 et 03/02/2010,

- de juger que qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise du 23/02/2009 (1er trimestre 2009) en sa totalité ;

- de juger qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise en demeure du 14/12/2010 (année 2008) en sa totalité ;

- de juger qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise en demeure du 08/12/2008 (4éme trimestre 2007 et 4éme trimestre 2008) à hauteur de la somme de 2 798 euros dont 143 euros de majorations de retard provisoires ;

- de confirmer la validité de la mise en demeure du 08/12/2008 pour le surplus soit la somme de 5 138 euros en cotisations et de 277 euros en majorations de retard provisoires ;

- de juger qu'elle s'en rapporte sur la validité de la mise en demeure du 30/11/2009 (4éme trimestre 2009) à hauteur de la somme de 13 795 euros dont 723 euros de majorations de retard provisoires ;

- de confirmer la validité de la mise en demeure du 30/11/2009 pour le surplus soit la somme de 5 001 euros de cotisations et de 270 euros en majorations de retard provisoires ;

et partant de là,

- de juger régulières les contraintes subséquentes du 30/01/2009, 31/07/2009, 16/10/2009, 22/01/2010 et du 15/04/2009, 23/09/2009, 23/12/2009 et 16/04/2010 ;

- Valider les contraintes subséquentes pour les périodes et montants suivants :

' Période 4éme trimestre 2007 et 4éme trimestre 2008 (MD du 08/12/2008) compte ETI Contrainte du 15/04/2009 signifiée le 22/04/2009

Cotisations : 5 138 euros

Majorations de retard provisoires : 277 euros

' Période 2éme trimestre 2009 (MD du 08/06/2009) compte ETI

Contrainte du 31/07/2009 signifiée le 10/08/2009

Cotisations : 0,00 euros

Majorations de retard provisoires : 287 euros

' Période 3éme trimestre 2009 (MD du 24/08/2009) compte ETI

Contrainte du 16/10/2009 signifiée le 22/10/2009

Cotisations : 58 euros

Majorations de retard provisoires : 287 euros

' Période 4éme trimestre 2009 (MD du 30/11/2009) compte ETI

Contrainte du 22/01/2010 signifiée le 01/02/2010

Cotisations : 5 001 euros

Majorations de retard provisoires : 270 euros

' Période 4éme trimestre 2008 (MD du 18/02/2009) compte RG

Contrainte du 15/04/2009 signifiée le 22/04/2009

Cotisations : 886 euros

Majorations de retard provisoires : 68 euros

' Période 2éme trimestre 2009 (MD du 29/07/2009) compte RG

Contrainte du 23/09/2009 signifiée le 30/09/2009

Cotisations : 1 114 euros

Majorations de retard provisoires : 95 euros

' Période 3éme trimestre 2009 (MD du 28/10/2009) compte RG

Contrainte du 23/12/2009 signifiée le 29/12/2009

Cotisations : 1 057 euros

Majorations de retard provisoires : 84 euros

' Période 4éme trimestre 2009 (MD du 03/02/2010) compte RG

Contrainte du 16/04/2010 signifiée le 27/04/2010

Cotisations : 944,78 euros

Majorations de retard provisoires : 68 euros

- de dire et juger que les frais de significations doivent demeurer à la charge de la cotisante ;

en tout état de cause,

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

- de débouter la cotisante de sa demande d'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3000 euros non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum ;

- de débouter la cotisante de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la cotisante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :

- in limine litis de prononcer la péremption de la présente instance et de juger que le jugement dont appel est définitif ;

- in limine litis à titre subsidiaire, d'annuler la déclaration d'appel de l'URSSAF datée du 28 septembre 2018 et en conséquence de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- en toute hypothèse, de juger que la cour n'est saisie par l'URSSAF d'aucun litige ;

- à titre infiniment subsidiaire, de juger que la cour n'est saisie par l'URSSAF que d'une demande en annulation des mises en demeure litigieuses ;

- de juger irrecevable l'appel de l'URSSAF, à défaut de pouvoir régulier en faveur de la signature de la déclaration d'appel et en conséquence de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de juger irrecevable l'appel de l'URSSAF, faute d'intérêt à agir de l'URSSAF, et en conséquence de juger irrecevable l'URSSAF en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

subsidiairement encore,

- de confirmer le jugement entrepris, de juger prescrites les cotisations et contributions et plus généralement toutes sommes réclamées par l'URSSAF et de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de juger que les pièces communiquées par l'URSSAF sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 et 16 dont l'URSSAF allègue faussement qu'elles constitueraient des mises en demeure reçues par la cotisante ne sont pas celles reçues par elle et d'annuler ces prétendues mises en demeure ;

-de juger qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure du 23 février 2009 dont se prévaut L'URSSAF ;

- en toute hypothèse, du fait des mises en demeure non conformes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé successivement les dix mises en demeure ;

- de façon encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que l'effet dévolutif de l'appel s'étend au rejet par le tribunal de la demande formée par l'URSSAF de validation des dix contraintes, en l'absence de signature valide de chacune des contraintes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non fondée la demande de l'URSSAF de valider ces contraintes ;

- de façon éminemment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les dix contraintes sont valablement signées, du fait que ces contraintes ne respectent pas les dispositions légales et jurisprudentielles requises pour leur validité, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé non fondée la demande de l'URSSAF de validation des contraintes ;

en toute hypothèse,

-de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens tant de première instance que d'appel.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La cotisante sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

La cotisante soulève la péremption de l'instance, la radiation ayant été prononcée par arrêt du 5  décembre 2019 et l'URSSAF n'ayant demandé le rétablissement de l'affaire que le 16 décembre 2021.

En réponse, l'URSSAF soutient que l'arrêt de radiation ne lui a été notifié que le 23 décembre 2019 et qu'elle a demandé la réinscription du dossier au rôle le 16 décembre 2021 et que le moyen tiré de la prescription ne saurait prospérer.

Sur ce,

Selon les articles 386 et 388 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

En l'espèce, l'arrêt de radiation a été notifié à l'URSSAF le 24 décembre 2019 selon l'avis de réception.

Par courrier arrivé le 16 décembre 2021 à la cour, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle. Elle a signifié ses conclusions à la cotisante par acte d'huissier du 15 décembre 2021.

Les diligences ont donc été accomplies dans les deux ans de la notification de l'arrêt de radiation et aucune péremption ne saurait être acquise.

Le moyen tiré de la péremption sera donc rejeté.

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La cotisante expose que la déclaration d'appel ne mentionne ni l'organe qui représente légalement l'appelante ni le nom et l'adresse du représentant de l'appelante devant la cour et que le grief est manifeste puisqu'elle ne peut apprécier le droit et la capacité à agir de l'appelante ; qu'il appartient à l'URSSAF de faire le choix de son représentant devant la cour dès la déclaration d'appel.

Elle ajoute que la déclaration d'appel n'indique pas l'objet de son appel qui ne précise pas si l'appel vise à la réformation ou à la nullité ; que la déclaration d'appel ne vise que le motif de l'appel ; que cette carence lui fait grief puisqu'elle ne peut connaître l'objet de la demande de l'appelante et ce qui est réellement dévolu à la cour ; que le litige n'étant pas indivisible, il ne saurait y avoir la moindre possibilité d'un appel général ou total.

Elle ajoute que le motif n'est pas l'objet de l'appel ; que l'URSSAF ne peut invoquer une charge procédurale excessive car elle dispose de moyens considérables en ressources humaines lui permettant de supporter toutes les charges procédurales de droit commun qu'elle connaît parfaitement et que la jurisprudence résultant des arrêts du 9 septembre 2021 ne permet pas d'exonérer l'URSSAF des charges procédurales résultant de l'article 562 du code de procédure civile.

Elle affirme que la déclaration d'appel de l'URSSAF est incohérente, que l'URSSAF n'a pas conclu tout de suite ce qui a abouti à une radiation et que l'URSSAF a attendu le 15 décembre 2021 pour lui signifier ses conclusions ; qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucun litige.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la déclaration d'appel expose de façon limitative que le jugement encourt la censure à seule raison qu'il n'a pas reconnu la conformité des mises en demeure et que l'effet dévolutif est limité à cette question, la mention que l'appel est total ne peut avoir aucune conséquence et que le jugement est définitif en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de l'URSSAF de validation des contraintes émises.

De son coté, l'URSSAF estime que la mention relative aux personnes morales et au nom et à l'adresse du représentant devant la cour a disparu de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale qui ne sont prévus que le cas échéant, l'URSSAF ayant plusieurs agents en charge de sa représentation et ne pouvant identifier qui la représentera à l'audience devant la cour.

Elle ajoute que l'objet de la demande est une déclaration d'appel, que la jurisprudence admet que la déclaration d'appel qui se borne à énoncer que l'appel est total demeure valable dans la procédure sans représentation obligatoire.

Sur ce

L'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 applicable au litige, dispose que la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.

L'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009 en vigueur lors de la déclaration d'appel, précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

La déclaration d'appel ne mentionne pas le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Néanmoins, le texte susvisé précise que cette mention est renseignée 'le cas échéant', ce qui signifie que cette mention n'a pas à apparaître lorsque la détermination d'un tel représentant n'est pas encore connue au moment de la déclaration d'appel. Le pouvoir déposé lors de l'audience par le représentant de l'URSSAF est alors un élément nécessaire mais suffisant pour déterminer la qualité du représentant de l'URSSAF.

***

L'article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456, FS-B) la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est total, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ., 29 juin 2023, n°21-23.848, F-D).

En l'espèce, le courrier du 28 septembre 2018 a pour objet une 'Déclaration d'appel'. Cette déclaration précise que l'URSSAF 'déclare interjeter appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise en date du 28/06/2018 et notifié le 03/09/2018'. Elle ajoute que 'cet appel est total.'

Il s'ensuit que cette déclaration doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de jugement, le moyen tiré de la capacité de l'URSSAF de maîtriser une charge procédurale importante étant inopérant en l'espèce, cette règle s'appliquant à l'ensemble des parties, indépendamment de leur compétence ou qualité.

Ainsi l'effet dévolutif porte sur la totalité du dispositif du jugement.

La cotisante, qui est donc informée de l'objet de la déclaration d'appel, et qui sollicitait la nullité de la déclaration d'appel, sera déboutée de ce chef.

Sur l'irrecevabilité de l'appel et l'absence d'intérêt à agir de l'URSSAF

La cotisante estime l'appel irrecevable, faute pour Mme [Z], qui a signé la déclaration d'appel de disposer d'une délégation de signature ; que ce mandat doit être joint en original à la déclaration d'appel et donné postérieurement au prononcé du jugement attaqué.

Elle ajoute que l'URSSAF n'a plus intérêt à agir à la validation des mises en demeure correspondant à des cotisations et contributions qui ont fait l'objet de contraintes définitivement annulées, les cotisations étant désormais prescrites.

L'URSSAF produit une délégation de signature du directeur de l'URSSAF permettant à Mme [Z] de prendre la décision d'interjeter appel en cas de décision défavorable.

L'URSSAF soutient qu'elle a un intérêt à agir puisqu'est déférée à la cour la connaissance de tous les chefs critiqués et que le tribunal était saisi d'une demande de validation des contraintes.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'appel,

'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.

Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.'

L'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial (2e Civ., 23 juin 2023, n° 22-11.361, F-B).

En l'espèce, l'URSSAF produit une délégation de signature du directeur de l'URSSAF, en date du 3 avril 2018, au profit de Mme [Z], sous-directrice, s'agissant du contentieux du recouvrement, pour notamment 'en cas de décisions de justice défavorables, décider de l'opportunité d'engager ou non un recours et dans l'affirmative prendre la décision d'interjeter appel et/ou de former un pourvoi en cassation', ce dont il résulte qu'elle n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.

En conséquence, Mme [Z] ne dispose pas d'un pouvoir pour représenter l'URSSAF mais une délégation de signature pour prendre la décision d'interjeter appel et n'a pas besoin de présenter un mandat à cet effet.

Il résulte enfin de ce qui précède que la cour d'appel a été saisie de l'ensemble des chefs du jugement critiqués par l'effet dévolutif de l'appel et que l'URSSAF a bien un intérêt à agir pour obtenir paiement de l'ensemble des sommes visées par les contraintes et mises en demeure annulées par le tribunal.

L'appel de la cotisante est donc recevable et la demande de la cotisante de ce chef sera rejetée.

Sur la prescription des demandes de l'URSSAF

La cotisante expose qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur, que l'URSSAF n'a pas formé pendant plus de quatorze ans aucune prétention pécuniaire à son encontre et que les oppositions à contrainte n'ont pas interrompu ni suspendu la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF, faute d'acte interruptif de prescription.

L'URSSAF réplique qu'en vertu des articles 2241 et 2241 du code civil, la prescription est interrompue par l'action en justice et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'instance portant précisément sur les contraintes querellées pour lesquelles la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance, la prescription n'a donc pas couru.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur et issue de la loi 88-16 du 5 janvier 1988, et L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et que son exécution peut être poursuivie pendant dix ans.

L'article 2241 du code civil ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Même si l'URSSAF n'a pas saisi le tribunal d'une action en paiement, la cotisante a effectué une opposition à cette contrainte, remettant en cause le titre exécutoire. Les oppositions à contrainte ont nécessairement interrompu la prescription de la contrainte qui a perdu son caractère exécutoire du fait même de l'opposition.

Au cours de la procédure et à tout le moins le jour de l'audience de plaidoirie du 3 avril 2018, l'URSSAF a formé une demande en paiement des sommes réclamées par ces contraintes et interrompu la prescription. A cette date, un nouveau délai décennal a commencé à courir qui n'a pas encore expiré.

En conséquence, aucune prescription ne saurait être applicable en l'espèce et cette demande sera rejetée.

Sur la deuxième mise en demeure du 23 février 2009 sur cotisations du premier trimestre 2009 (régime travailleur indépendant)

L'URSSAF reconnaît ne pas pouvoir produire l'accusé de réception de la mise en demeure ni pouvoir justifier de la notification d'une mise en demeure régulière et s'en rapporte à la sagesse de la cour.

La cotisante estime cette mise en demeure irrégulière et précise que le tribunal, par erreur, a indiqué que la mise en demeure était datée du 10 avril 2009.

Sur ce

Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, l'URSSAF reconnaît elle-même ne pas pouvoir produire l'avis de réception ou du moins tout document permettant de justifier de l'envoi de cette mise en demeure. La procédure est donc irrégulière.

En conséquence, la deuxième contrainte signifiée le 26 mai 2009 au titre du premier trimestre 2009, régime travailleur indépendant, fondée sur la deuxième mise en demeure dont l'envoi à la cotisante n'est pas justifié, est irrégulière et doit être annulée.

Sur la sixième mise en demeure du 14 décembre 2010 relative à l'année 2008, régime des travailleurs indépendants

L'URSSAF s'en rapporte à la sagesse de la cour.

La cotisante expose notamment que cette mise en demeure indique qu'une cotisation provisionnelle de 14 447 euros serait due au titre de la période 'Année 2008' alors qu'il résulte des écritures de l'URSSAF que ces indications sont erronées ; que la mise en demeure ventile entre les cotisations provisionnelles et les régularisations des années N - 1/ N - 2, ces dernières étant égales à '0' ; que pourtant l'URSSAF a exposé en première instance que cette somme correspondait à une régularisation de l'année 2007.

Sur ce

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 200-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, la mise en demeure du 14 décembre 2010 indique que le montant réclamé de 14 447 euros correspond à des cotisations provisionnelles pour l'année 2008 au titre du régime des travailleurs indépendants (allocations familiales et contributions). La colonne 'Régularisation AN-1/AN-2' est complétée par le nombre '0'.

Or il résulte d'un document (pièce 6.3 de la cotisante) non contesté par l'URSSAF que cette somme correspond en réalité à la régularisation de l'année 2007 appelée en septembre 2009.

Il en ressort que le montant réclamé par la mise en demeure du 14 décembre 2010 ne correspond pas aux cotisations provisionnelles de l'année 2008 et que la mise en demeure ne permet ainsi pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En conséquence, la sixième mise en demeure du 14 décembre 2010, ainsi que la sixième contrainte du 9 février 2011 qui en découle, doivent être annulées.

Sur la première mise en demeure du 8 décembre 2008 relative aux quatrièmes trimestres 2007 et 2008

Sur le document versé aux débats

L'URSSAF expose que les mises en demeure expédiées à la cotisante n'ont pas pu être déposées dans les bases documentaires dans leur version originale, seul un duplicata a été déposé sur différends fonds de page en fonction du type de mise en demeure mais que ces différences ont été neutralisées ; que la signature n'est apposée qu'au moment de l'expédition de la mise en demeure ; que les numéros de compte ont été modifiés lors d'une réorganisation informatique en 2009.

La cotisante affirme que la mise en demeure produite par l'URSSAF n'est pas la même que celle reçue par la cotisante : le numéro de cotisant n'est pas le même, ni les intitulés de colonne et la signature est absente ; qu'aucune fiabilité ne peut être attachée aux documents édités par l'URSSAF.

Néanmoins, la cour examine les documents effectivement reçus par la cotisante qui a produit une copie de toutes les mises en demeure et contraintes reçues de l'URSSAF.

Aucune ambiguïté ne peut donc subsister et la demande de la cotisante d'annuler les mises en demeure alors qu'elle produit les originaux ne saurait prospérer.

Sur le numéro de cotisant

Le numéro de cotisant est différent entre la mise en demeure reçue par la cotisante et celui mentionné sur le document produit par l'URSSAF.

Le numéro sur les mises en demeure qu'elle a reçues pour son compte indépendant est le : 756 662856614001003.

Le numéro sur les mises en demeure produites par l'URSSAF est le : 967 662856614001003 tandis que celui porté sur les contraintes commence parfois par 756, parfois par 967.

De même pour le compte régime général, les numéros de compte commencent tantôt par 967 tantôt par 756, le reste des chiffres étant sans changement.

Néanmoins, la partie principale du numéro de compte est conservée et les mises en demeure précisent qu'il s'agit du compte travailleur indépendant ou du compte régime général de la cotisante.

Les mises en demeure indiquent également la période et la nature des cotisations réclamées.

En conséquence, aucune ambiguïté ne peut être constatée et la demande de nullité des mises en demeure de ce chef sera rejetée.

Sur la contribution aux unions de médecins

La cotisante reproche à la mise en demeure d'indiquer que la somme réclamée inclut 'CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins' et qu'en l'absence de clarté, les mises en demeure doivent être annulées.

Cependant, la mise en demeure détaille les cotisations sollicitées par l'URSSAF.

L'expression 's'il y a lieu' permet de comprendre que cette contribution n'est due que par les médecins dont la cotisante ne fait pas partie.

Cette contribution est donc clairement exclue du montant réclamé par l'URSSAF et la mise en demeure ne sera pas annulée de ce chef, en l'absence de doute sur la nature exacte des cotisations appelées.

Sur la contribution à la formation professionnelle

La cotisante reproche à l'URSSAF d'avoir mentionné une contribution à la formation professionnelle alors que l'URSSAF a reconnu que cette cotisation est calculée sur l'année N, est exigible en une seule fois et en totalité sur le premier trimestre de l'année N+1.

Selon l'article L. 950-1 puis L. 6333-1 du code du travail, dans ses versions successives, tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions en consacrant un pourcentage minimal des rémunérations versées pendant l'année en cours, selon un taux qui a varié au cours des années.

La mention dans la mise en demeure précisant que les cotisations portent également sur la formation professionnelle est générale et peut être égale à zéro lorsque cette cotisation a déjà été payée au premier trimestre.

Les modalités de calcul des cotisations sont censées être connues des cotisants et l'URSSAF n'a pas à détailler le mode de calcul par nature des cotisations.

En conséquence, il n'y a pas lieu à nullité de ce chef, en l'absence d'appel de cotisation supplémentaire.

Sur l'absence de distinction entre ses comptes travailleur indépendant et employeur de personnel salarié

La cotisante soutient qu'elle disposait de deux comptes et que la mise en demeure ne précise pas si ce compte intègre ou non la part patronale des cotisations du fait de sa qualité de travailleur indépendant employant une personne salariée, ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure.

Cependant, la cotisante a reçu un nombre certains de mises en demeure au cours des années 2008, 2009 et 2010 et elle n'a pas pu ne pas remarquer que les mises en demeure, outre le numéro de cotisant, pour sa partie centrale du moins, comportaient la mention, dans la case 'nature des cotisations', qu'il s'agissait des 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants' ou du 'régime général' dont bénéficiaient les salariés qu'elle employait.

Il s'ensuit que la cotisante ne pouvait opérer aucune confusion entre les cotisations qu'elle devait à l'URSSAF au titre de ses deux qualités de travailleur indépendant et d'employeur.

La mise en demeure ne sera pas annulée à ce titre.

Sur les cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2007

La cotisante reproche à l'URSSAF d'avoir indiqué qu'il s'agissait de cotisations et contributions provisionnelles alors qu'étaient incluses des régularisations de l'année 2007 et demande l'annulation de la mise en demeure.

En l'espèce, l'URSSAF reconnaît que parmi les cotisations provisionnelles réclamées au titre du quatrième trimestre 2007 figure également la régularisation des cotisations de l'année 2006 alors pourtant que la colonne des régularisations ne comporte aucune somme.

Cette confusion ne permet pas à la cotisante de connaître l'étendue de son obligation et le montant des sommes réclamées et l'URSSAF sera ainsi déboutée de sa demande de paiement des cotisations au titre du quatrième trimestre 2007.

Sur les cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2008

La cotisante soutient que l'URSSAF réclame des cotisations et des contributions de nature différente, chacune étant soumise à une réglementation spécifique, mais que la mise en demeure globalise les montants sans éclatement chef par chef et qu'ainsi elle n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; que la mise en demeure devrait au moins distinguer les allocations familiales des contributions, sans additionner tout de go les choux et les carottes.

Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2e Civ. , 13 février 2014, n° 13-13.921, F-D).

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, soit le 8 décembre 2008 ;

- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;

- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles d'allocations familiales et des contributions en sa qualité de travailleur indépendant (CSG, CRDS contribution à la formation professionnelle) ;

- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence versement ;

- la période de référence, soit le quatrième trimestre 2008 ;

- et les montants en contributions et majorations de retard, soit 5 415 euros, dont 5 138 euros de cotisations, et 277 euros de majorations de retard.

L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 (n° 21-11.630, F-D) ne peut s'analyser en un revirement de jurisprudence. Il rappelle que la nullité de la contrainte ne peut être prononcée en raison d'une absence d'éléments sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation d'un cotisant sans vérifier si la mise en demeure afférente détaillait cette même obligation.

En l'espèce, les mentions de la mise en demeure permettaient à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations sans qu'il soit nécessaire de préciser la branche ou le risque concerné (par exemple, 2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264, F-D).

Les moyens tendant à la nullité de la mise en demeure du 8 décembre 2008 seront ainsi rejetés.

La cotisante est ainsi redevable de la somme de 5 415 euros.

Sur la troisième mise en demeure du 8 juin 2009 relative aux cotisations et contributions du deuxième trimestre 2009

La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour la précédente mise en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.

Sur l'absence d'adresse de l'URSSAF

La cotisante invoque de surcroît que la mise en demeure ne contient pas l'adresse de l'URSSAF, en violation de l'article 665 du code de procédure civile.

Cependant, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse et les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure (Ass.plen., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l'espèce la cotisante a reçu un nombre important de mises en demeure et de contraintes dont la plupart mentionnent l'adresse de l'URSSAF.

La cotisante a également reçu préalablement aux mises en demeure des appels de cotisations en vue de leur paiement.

Elle est donc suffisamment informée de l'adresse de l'URSSAF pour que le défaut de l'adresse, mention qui n'est d'ailleurs prescrite par aucun texte à peine de nullité, ne lui cause aucun grief.

La cotisante sera ainsi déboutée de ce chef.

Sur les montants réclamés

La cotisante expose que l'URSSAF ne réclame plus au titre du deuxième trimestre 2009 que les majorations de retard à hauteur de 287 euros sans aucune justification.

L'URSSAF a procédé à la régularisation de l'année 2009 et relevé que la cotisante était redevable de la somme définitive de 18 181 euros.

Néanmoins, la régularisation a été faite postérieurement à l'appel de cotisations provisionnelles que la cotisante devait payer lors de la réception de l'appel de cotisation puis de la mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a procédé au calcul des majorations de retard et les a réclamées à la cotisante.

Il s'est avéré que la régularisation des cotisations 2009 a permis d'apurer le montant des cotisations provisionnelles réclamées au deuxième trimestre 2009 mais la cotisante est toujours redevable des majorations de retard pour la somme de 287 euros qu'elle sera condamnée à payer.

Sur la quatrième mise en demeure du 24 août 2009 relative aux cotisations et contributions du troisième trimestre 2009

La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour les précédentes mises en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.

Sur les montants réclamés

La cotisante conteste la totalité des montants réclamés par l'URSSAF qui ne sont pas justifiés ainsi que les majorations de retard à hauteur de 287 euros sans aucune justification.

L'URSSAF a procédé à la régularisation de l'année 2009 et relevé que la cotisante était redevable de la somme définitive de 18 181 euros.

Néanmoins, la régularisation a été faite postérieurement à l'appel de cotisations provisionnelles que la cotisante devait payer lors de la réception de l'appel de cotisation puis de la mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF a procédé au calcul des majorations de retard et les a réclamées à la cotisante.

Il s'est avéré que la régularisation des cotisations 2009 a permis le paiement d'une partie des cotisations provisionnelles réclamées au troisième trimestre 2009 mais la cotisante est toujours redevable de la somme de 58 euros au titre des cotisations ainsi que des majorations de retard pour la somme de 287 euros qu'elle sera condamnée à payer.

Sur la cinquième mise en demeure du 30 novembre 2009 relative aux cotisations et contributions du quatrième trimestre 2009

La cotisante soulève des moyens identiques à ceux invoqués pour les précédentes mises en demeure qui seront rejetés pour les mêmes motifs.

Sur les montants réclamés

L'URSSAF reconnaît que le montant de la cotisation provisionnelle du quatrième trimestre 2009, soit 5 051 euros (une fois ajustée définitivement) a été globalisé avec le montant de la régularisation définitive des cotisations de l'année N-1 c'est-à-dire 2008.

Elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la somme de 13 072 euros mentionnées à tort comme des cotisations 2008.

Elle estime cependant que la mise en demeure doit être validée à hauteur de 5 001 euros cor