Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024 — 22/03005
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/03005
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKC
AFFAIRE :
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE
C/
[B] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 17102168
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant :
APPELANTE
****************
Madame [B] [D]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002077 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] [D] a été engagée par la société Total énergie gaz à compter du 22 juin 2015 avec reprise d'ancienneté au 9 juillet 2012 en qualité d'ingénieur commercial syndic, agent de maîtrise niveau IV, échelon 2, coefficient 250.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Par courrier du 28 septembre 2016, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 octobre 2016 puis décalé au 13 octobre 2016.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2016 au 10 novembre 2016.
Par courrier du 19 octobre 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis d'un mois.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester son licenciement.
Par jugement de départage du 5 août 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [D] notifié le 19 octobre 2016 par la société Total énergies gaz aux droits de laquelle vient la société Total énergies électricité et gaz de France (anciennement Total Direct énergie), est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Total énergies électricité et gaz de France venant aux droits de la société Total énergie gaz immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442 395 448 à payer à Mme [D] les sommes de :
* 24 823,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en charge de coûts découlant du télétravail et immixtion dans la vie privée,
- rappelé que les sommes à caractère salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Total énergie gaz aux droits de laquelle vient la société Total énergies électricité et gaz de France (anciennement Total Direct énergie) en bureau de conciliation, soit à compter du 9 août 2017, et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
- condamné la société Total énergies électricité et gaz de France (anciennement Total Direct énergie) venant aux droits de la société Total énergie gaz, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442 395 448 à remettre à Mme [D] un bulletin de paie, le solde de tout compte et l'attestation d'aide au retour à l'emploi conformes à la présente décision,
- condamné la société Total énergies électricité et gaz de France (anciennement Total Direct énergie) venant aux droits de la société Total énergie gaz, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442 395 448 à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Total énergies élect