Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024 — 22/03105

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/03105

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZ2

AFFAIRE :

S.A.R.L. SACEP

C/

[I] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : I

N° RG : F21/00191

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-emily VAUCANSON

M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SACEP

N° SIRET : 343 705 935

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [Z]

né le 23 Septembre 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019.

Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes :

- du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ;

- du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19.

- du 15 au 19 juin 2020.

Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels.

Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020.

Par la suite, M. [Z] n'a plus accompli de prestations de travail.

Par lettre du 10 novembre 2020, la société SACEP a demandé à M. [Z] de justifier de son absence.

Par lettre du 18 novembre 2020, M. [Z] a adressé une réponse à son employeur.

Par lettre du 20 novembre 2020, la société SACEP a demandé à M. [Z] de justifier de son absence.

Par lettre du 30 novembre 2020, la société SACEP a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 15 décembre 2020, la société SACEP a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Le 23 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société SACEP à lui payer des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et diverses autres sommes.

Par un jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la requête de M. [Z] est recevable ;

- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;

- condamné la société SACEP à payer à M. [Z], avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 11'762,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 6 870,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 687,09 euros titre des congés payés afférents ;

- condamné la société SACEP à payer à M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, une somme de 1720 euros à titre de dommages-intérêts pour fourniture tardive de l'attestation ASSEDIC ;

- condamné la société SACEP à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société SACEP aux dépens.

Le 14 octobre 2022, la société SACEP a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SACEP demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- in limine litis, déclarer nulle la requête déposée par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes et le déclarer irrecevable et mal fondé en