Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024 — 22/03170

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80K

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/03170

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPEN

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

Me SELARL [P] - Mandataire de S.A. GRIFFINE ENDUCTION

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : E

N° RG : 21/00360

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP EVODROIT

la SELARL SOLUCIAL AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [T]

née le 21 Août 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

SELARL [P], prise en la personne de Me [W] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GRIFFINE ENDUCTION

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244 - Substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE

AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]/FRANCE

Non représentée

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [R] [T] a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société Griffine enduction en qualité de chef de marché ameublement, statut cadre. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats matières premières, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques.

Après consultation du comité social et économique sur un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant huit salariés, la société Griffine enduction a, par lettre du 10 septembre 2020, convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 10 septembre 2020, puis, par lettre du 2 octobre 2020, elle a été licenciée pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 5 janvier 2021.

Par requête reçue au greffe le 24 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin, notamment, de contester son licenciement.

Par jugement du 8 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [T] est fondé,

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sasu Griffine enduction de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [T].

Par déclaration au greffe du 19 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Griffine enduction et désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL FHB, mission conduite par Me [L] [O] et Me [G] [Y], et en tant que mandataire judiciaire, la SELARL [P], mission conduite par Me [W] [C] [P].

Le 8 juin 2023, ce même tribunal a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la société, désigné la SELARL [P], mission conduite par Me [W] [C] [P], en qualité de mandataire liquidateur, et maintenu l'administrateur judiciaire, mission conduite par Me [L] [O] et Me [G] [Y], avec les pouvoirs à la mise en oeuvre de la cession, le licenciement des salariés non repris et la signature des actes de cession ;

- arrêté le plan de cession au profit de la société Le Gato avec faculté de substitution.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- débouter la SAS Griffine Enduction de toutes ses demandes fins et conclusions,

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 8 septembre 2022,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- fixer sa créance au passif de la SAS Griffine En