Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024 — 22/03173

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80L

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 22/03173

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFB

AFFAIRE :

[G] [V]

C/

S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 21/00002

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine PICQUE

Me Olivier DESANDRE NAVARRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [V]

né le 20 Août 1975 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34

APPELANT

****************

S.A.S. SERPIB ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 847 92 2 4 08

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier DESANDRE NAVARRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0187

ASSOCIATION CONGÉS INTEMPERIES BTP CAISSE D'IDF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Représentant: Me LE GRANDU DE GRANVILLIERS Victoire, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E83

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [V] a été engagé par la société Serpib bâtiment suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2008 avec reprise d'ancienneté au 25 juin 2007 en qualité d'ouvrier professionnel amiante et plomb, position 2, niveau 1, coefficient 170.

En dernier lieu, il occupait le poste de chef de chantier, avec le statut d'ETAM.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Serpib bâtiment.

A compter de février 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Serpib environnement dans le cadre d'un transfert de fonds de commerce.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 16 décembre 2019 puis du 6 janvier au 9 janvier 2020.

Par lettre du 10 janvier 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant plusieurs manquements à son employeur.

L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Le 6 janvier 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Serpib environnement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 1er septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] produit les effets d'une démission,

- ordonné à la société Serpib environnement de payer à M. [V] une régularisation de ses indemnités de transport à hauteur de 112,80 euros,

- ordonné à la société Serpib environnement de payer à M. [V] une régularisation de ses congés payés à hauteur de 1 037,44 euros,

- ordonné à la société Serpib environnement de payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Serpib environnement à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19/01/2021 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 881,73 euros,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Serpib environnement de l'en