Ch.protection sociale 4-7, 16 mai 2024 — 22/03327
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/03327 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP37
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00068
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [M]
CRAMIF
la SELARL LMC PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023004564 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de sa demande datée du 22 octobre 2019, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a refusé d'attribuer à M. [L] [M] (le requérant) une pension d'invalidité le 14 novembre 2019.
Le requérant a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise dans sa séance du 23 novembre 2020, a confirmé le refus du bénéfice de la pension d'invalidité.
Le requérant a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 7 septembre 2022 a :
- déclaré recevable le recours du requérant et mal fondé,
- débouté le requérant de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus du bénéfice de la pension d'invalidité,
- débouté les parties de leurs demandes autres,
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
- de juger bien fondée sa demande,
- d'infirmer le jugement déféré,
- d'annuler la décision du 14 novembre 2019 de la CRAMIF,
- de condamner la CRAMIF à la liquidation de ses droits sous quinzaine et sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le requérant de ses demandes.
Aucune partie ne forme de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifié par loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
L'article R. 313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2017-736 du 3 mai 2017, prévoit que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de