Ch.protection sociale 4-7, 16 mai 2024 — 23/00464
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV26
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
CPAM HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/00913
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie GLORIEUX KERGALL
CPAM HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [I]
CPAM HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0130
APPELANTE
****************
CPAM HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [I] (l'assurée) était salariée de la société [5] à compter du 10 avril 2006 au 12 janvier 2018.
L'assurée a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 1er février au 31 octobre 2017.
Elle a posé ses congés payés du 2 au 24 novembre 2017 puis a été en absence autorisée par son employeur du 27 novembre 2017 au 12 janvier 2018, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle a ensuite été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 15 février 2018 et a été indemnisée par Pôle Emploi du 22 février 2018 au 30 septembre 2018.
Elle a informé la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) que la naissance de son cinquième enfant était prévue pour décembre 2018 et sollicité le versement d'indemnités journalières dans le cadre de l'indemnisation d'un congé maternité.
L'enfant, [F], est né le 25 novembre 2018.
Par décision du 3 juin 2019, la caisse a informé l'assurée que son congé maternité du 3 octobre 2018 ne pourra pas être indemnisé car elle ne remplissait pas les conditions d'attributions des indemnités journalières maternité.
Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 4 mars 2020.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, a :
- dit que l'assurée ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé maternité du 3 octobre 2018 au 16 avril 2019 ;
- débouté l'assurée du surplus de ses demandes ;
- condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2023 ;
- de dire qu'elle est bien fondée à réclamer l'indemnisation en espèces par la caisse de son congé maternité du 3 octobre 2018 au 16 avril 2019 ;
- de condamner la caisse à lui verser son indemnisation au titre de son congé maternité couvrant la période 3 octobre 2018 au 16 avril 2019.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'assurée aux entiers dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures