Serv. contentieux social, 6 mai 2024 — 23/01634

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O Jugement du 06 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O N° de MINUTE : 24/00943

DEMANDEUR

Monsieur [C] [J] [Adresse 3] [Localité 4] présent et assisté par Me Nadjila MAIMOUNA ABDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CNAV [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Madame [R] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nadjila MAIMOUNA ABDOU

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2O Jugement du 06 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par notification du 22 juin 2013, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé M. [C] [J] qu’il bénéficiait d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2013.

Le 27 juillet 2020, M. [C] [J] a complété une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par lettre du 10 octobre 2020, la CNAV a informé M. [J] du rejet de sa demande en l’absence de production du questionnaire de ressources comprenant le salaire du mois d’août 2020 de son épouse. Par lettre du 7 décembre 2020, la CNAV sollicitait de M. [J] la communication de l’ensemble de ses ressources et de celles de sa conjointe. Par lettre du 13 janvier 2021, le directeur de la CNAV informait M. [J] que l’ASPA ne pouvait lui être attribuée au regard des ressources du ménage.

Par lettre reçue le 25 février 2021, M. [J] a saisi la commission de recours amiable.

Par requête reçue le 8 septembre 2023, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus d’attribution de l’ASPA.

Par décision prise en séance du 10 janvier 2024 et transmise par lettre du 18 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

M. [C] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner le versement de l’ASPA à compter du 1er août 2020, de lui verser en conséquence la somme de 5286,58 euros à ce titre et de condamner la CNAV à lui verser 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ASPA au moment du dépôt de la demande et postérieurement à celle-ci. Il fait valoir que l’absence de versement l’a contraint à contracter un prêt pour faire face à ses besoins et a entrainé des retards dans le paiement de son loyer.

Par conclusions reçues le 26 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes.

Elle indique que le demandeur ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement de l’allocation compte tenu des ressources du couple.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la demande, “toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. [...] Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.”

Aux termes de l’article L. 815-4 du même code, “le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.”

Aux termes de l’article L. 815-9 du même code, “l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressourc