Serv. contentieux social, 6 mai 2024 — 23/01480
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3M Jugement du 06 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3M N° de MINUTE : 24/00942
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] né le 02 Janvier 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1932
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Février 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sandrine MENEZES de la SELEURL MENEZES AVOCAT, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3M Jugement du 06 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L], salarié de la société [5] en qualité de steward, a contracté la covid 19.
Par lettre du 14 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé l’assuré que son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans le 24 mars 2023, il ne serait plus indemnisé à compter de cette date.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par jugement du 10 mai 2023 rendu sous la référence RG 22/0636, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France du 2 février 2023.
Par décision prise en séance du 7 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision du 14 février 2023 mettant fin au versement des indemnités journalières au delà de trois ans.
Par requête reçue le 10 août 2023, M. [L] a saisi le tribunal en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre à la CPAM de faire le point et de procéder à une régularisation. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [B] [L], représenté par son conseil, prend acte que la CPAM indique le jour de l’audience que le versement des indemnités journalières est régularisé. Il maintient ses demandes formulées dans ses conclusions n° 2 déposées à l’audience du 5 février 2024, soit une demande de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros et une demande d’article 700 à hauteur de 1500 euros.
Il fait valoir que malgré ses nombreuses relances, la CPAM n’a tiré les conséquences de la reconnaissance de sa maladie professionnelle que le jour de l’audience. Il expose qu’il a été placé en invalidité à compter du 25 mars 2023 et n’a plus perçu qu’une pension d’invalidité de 750 euros ne lui permettant pas de faire face à ses charges.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande de dommages-intérêts et s’oppose à la demande au titre de l’article 700.
Elle fait valoir que la caisse n’a commis aucune faute dans la gestion des prestations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts
En droit, les dommages et intérêts sont une somme d'argent due à un créancier par le débiteur pour la réparation du dommage causé par l'inexécution, la mauvaise exécution ou l' exécution tardive d'une obligation calculée de manière à compenser la perte subie par le créancier et le gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts moratoires, régis par les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. Le principe est que le créancier privé du principal supporte une perte financière équivalente aux intérêts de placement des sommes non perçues.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du ret