J.L.D. HSC, 17 mai 2024 — 24/03610
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRU MINUTE: 24/982
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [D] née le 11 Mars 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], Absente représentée par Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 16 novembre 2023, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [D].
Le 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 7 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [D].
Madame [N] [D] a été déclaré en fugue depuis le 3 avril 2024.
Un avis du collège a été envoyé le 5 janvier 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [N] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Madame [N] [D], patiente présentant un trouble psychotique chronique, a été initialement hospitalisée à la suite de troubles du comportement à son domicile (jets d’objets par sa fenêtre en raison d’un sentiment de persécution), et alors qu’elle présentait une excitation psychomotrice majeure, un contact désinhibé, une discordance idéo-affective, une désorganisation sévère, un relâchement des associations, un discours diffluent, une logorrhée avec un délire non critiqué, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Le 6 septembre 2023, l’intéressée n’est pas rentrée d’une sortie de courte durée et s’est présentée d’elle-même aux urgences le lendemain. Le 11 septembre 2023, elle a été soumise à un programme de soins. D’après le certificat mensuel du 7 novembre 2023, elle a fait son injection mensuelle avec une semaine de retard “uniquement en lien avec la contrainte puisqu’elle considère que c’est un poison”, se montrant de très mauvais contact et très persécutée et refusant l’échange. Compte tenu d’une dégradation de son état, une demande de réintégration en hospitalisation complète a été établie, mais sa “fugue” a été constatée le 18 novembre 2023.
Le 27 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention constatait que Madame [N] [D] présentait toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifia