Chambre 22 / Proxi surdt, 26 avril 2024 — 23/00238

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 20]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00238 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5Q

ORDONNANCE

Minute : 328

Du : 26 Avril 2024

[13] (83050627628)

C/

[17] (146900000153000367972) [12] (41956030372100, 41956030371100) Monsieur [Y] [G] [19] (0000000400100068212200) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7514244)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

ORDONNANCE

L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[13] (83050627628) [Adresse 11] [Localité 7] comparant par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 10] comparant en personne

[17] (146900000153000367972) chez [21], [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[12] (41956030372100, 41956030371100) chez [18] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[19] (0000000400100068212200) [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7514244) [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée

***** EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [Y] [G] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 16 octobre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 27 novembre 2023, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à [13] le 30 novembre 2023, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, reçu le 30 novembre 2023 par la Commission.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2024.

[13], n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste l'effacement des dettes et préconise un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur, âgé de 38 ans, de retrouver un emploi. Elle explique que le débiteur percevait un salaire net de 2.500 euros en tant que chauffeur déménageur, avec une ancienneté de plus de 10 ans. Elle soulève également la mauvaise foi du débiteur en ce qu'il n'a pas déclaré posséder un véhicule acquis grâce à un crédit affecté, le véhicule n'ayant pas été restitué à [13] en dépit des incidents de paiement.

Monsieur [Y] [G], comparant en personne, explique avoir retrouvé un emploi le 4 janvier 2024, et percevoir à ce titre un salaire de 2.000 euros par mois. Il bénéficie également d'allocations familiales d'un montant de 672 euros et des allocations logement d'un montant de 373 euros par mois. Il indique avoir trois enfants à charge, et que son épouse est au chômage, et perçoit 786 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 30 novembre 2023 à [13], le recours exercé en date du 30 novembre 2023, sera déclaré recevable.

Sur le bien fondé du recours

Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation.

En vertu des dispositions de l'