Chambre 7/Section 1, 16 mai 2024 — 23/05819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/05819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYB3 N° de MINUTE : 24/00295
Madame [K] [A] [G] veuve [E] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1543
Madame [O] [E] épouse [W] [Adresse 9] [Localité 8] (ISRAEL) représentée par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1543
Madame [I] [E] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lauren BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1543
DEMANDEURS
C/
Madame [P] [R] [M] [C] [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette, pour un montant de 210 000 euros, qui aurait été conclue par acte sous signature privée du 14 mars 2011, M. [T] [B] [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 octobre 2015, invité Mme [P] [R] [M] [C] [Y] à se libérer de sa dette, par anticipation.
En l’absence de réponse, le conseil de M. [T] [E] l’a mise en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 avril 2016.
Par courrier électronique du 3 mai 2016, le conseil de Mme [Y] a indiqué que sa cliente, contestant toute reconnaissance de dette, n’entendait pas donner suite à cette demande.
M. [T] [E] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder sa conjointe, Mme [K] [G] veuve [E] ainsi que leurs deux enfants, Mme [O] [E] épouse [W] et Mme [I] [E].
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Mme [K] [G] veuve [E], Mme [O] [E] épouse [W] et Mme [I] [E] ont fait assigner Mme [P] [R] [M] [C] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Mme [K] [G] veuve [E], Mme [O] [E] épouse [W] et Mme [I] [E] demandent au tribunal de : - condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 210 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, - débouter Mme [Y] de sa demande de délai de paiement, - condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 1 708,05 euros au titre des frais d’inscription de l’hypothèque, - condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, - condamner Mme [Y] aux dépens, - condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de paiement fondée sur la reconnaissance de dette, les demanderesses invoquent la conformité de l’acte sous signature privée aux dispositions de l’article 1376 du code civil, en ce qu’il a été signé de la main de Mme [Y] et comporte la mention manuscrite de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres. Elles soutiennent que la force probante dudit acte est renforcée par son enregistrement auprès des services des impôts.
Elles expliquent que la défenderesse, ayant abusé de la générosité de M. [E] et n’entretenant plus de bonnes relations avec ce dernier, n’a jamais eu l’intention de restituer la somme prêtée aux fins d’acquisition d’un bien immobilier. Ainsi, elles pointent que dès 2011, Mme [Y] a manqué à son obligation en ne procédant pas à l’inscription de l’hypothèque conventionnelle à laquelle elle s’était engagée par écrit, en sus du règlement des frais d’inscription de celle-ci. Elles déduisent de l’inertie de Mme [Y] l’existence d’un risque réel menaçant le recouvrement de la créance, laquelle s’avère fondée, certaine et liquide.
En réponse aux moyens de la défenderesse, elles observent que Mme [Y] opère un renversement de la charge de preuve, alors même qu’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds et qu’il revient à l’emprunteur d’apporter la preuve de l’absence de remise des fonds dans les conditions prescrites par l’article 1341 du code civil. Or, elles font valoir que la défenderesse échoue à rapporter cette preuve, tout comme elle ne prouve ni l’existence de pressions, ni l’altération de son jugement au moment de la signature.
De plus, elles déduisent de la règle grammaticale dite « de proximité » que l’expression « à son décès » contenue dans l’acte, désigne le décès de M. [E] et non celui de la défenderesse. Elles soutiennent qu’il revient en tout état de cause au juge, conformément aux articles 900 et suivants du code civil, de fixer le terme d’une reconnaissance de dette prévue sans terme, au