Serv. contentieux social, 6 mai 2024 — 23/01676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01676 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZ7 Jugement du 06 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01676 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZ7 N° de MINUTE : 24/00944

DEMANDEUR

Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me ABDELAZIZ MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

DEFENDEUR

CCAS DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 Substitué par Me TOPKA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS , vestiaire E2181

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me ABDELAZIZ MIMOUN

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [Z], machiniste receveur à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été victime d’un accident de travail le 28 octobre 2021 (agression par un passager), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP du 19 novembre 2021. Le certificat médical initial mentionne “état de stress aigue”.

La salariée a eu plusieurs rendez-vous avec le médecin conseil pour faire le point sur les conséquences de l’accident.

Par lettre du 17 février 2023, reçue le lendemain, la CCAS a informé l’assurée que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 1er mars 2023.

Le 27 février 2023, son psychiatre traitant, le docteur [P], préconisait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 20 mars 2023.

Par lettre du 28 février 2023, reçue le 1er mars, le médecin conseil de la RATP a prescrit une reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique à 50 % du 20 mars au 19 avril 2023 puis une reprise à temps plein le 20 avril 2023.

Mme [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale laquelle a rendu son avis le 27 juin 2023, confirmant la décision. La décision a été notifiée par lettre reçue le 6 juillet 2023.

Par lettre du 6 septembre 2023, la CCAS a informé l’assurée que la consolidation avec séquelles était fixée au 1er mars 2023.

Par requête reçue le 13 septembre 2023 au greffe, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer si elle était apte à prendre une activité professionnelle le 1er mars 2023 et de condamner la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à la date du 1er mars 2023. Elle souligne l’incohérence de l’avis rendu par le service médical compte tenu de nombreuses approximations dans le rapport du médecin et fait valoir que son médecin précise qu’elle présente toujours des troubles en janvier 2024. Elle ajoute qu’elle prend toujours un traitement médicamenteux.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, - confirmer la décision de la CCAS du 17 février 2023, confirmée par la CRAM, ayant fixé la date de reprise au 1er mars 2023, - condamner Mme [Z] à lui verser 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’elle est tenue par les avis rendus par le service médical, que la reprise du travail ne signifie pas que l’assurée va reprendre la conduite de bus mais qu’elle sera vue par le médecin du travail qui appréciera lors de la visite de reprise à quel poste celle-ci peut se faire. Elle précise qu’au regard de l’avis du médecin traitant, une reprise à mi-temps thérapeutique avait été acceptée à compter du 20 mars 2023 mais que Mme [Z]