J.L.D. HSC, 17 mai 2024 — 24/03775

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03775 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBO MINUTE: 24/990

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [H] [I] [V] né le 16 Février 1980 à [Localité 4] - CONGO [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.

Le 8 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [I] [V].

Depuis cette date, Monsieur [H] [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [I] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.

A l’audience du 17 Mai 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [H] [I] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [H] [V], patient qui serait suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, a été présenté aux urgences le 8 mai 2024 par les forces de l’ordre suite à des troubles du comportement au domicile. Dans un contexte de rupture de traitement, le patient présentait une tristesse certaine et des angoisses massives, une insomnie depuis 3 jours, un envahissement hallucinatoire auditif et une imprévisibilité ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Son agitation et son opposition active aux soins (force le passage pour sortir de l’hopital). Le certificat médical de 72 heures fait état de la verbalisation d’idées suicidaires ; le patient explique avoir perdu son père récemment.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 14 mai 2024 que les éléments de persécution demeurent malgré une moindre réticence.

A l’audience, le patient tient des propos difficilement compréhensibles notamment sur les raisons de son hospitalisation (suite au décès de son père) ou sur une éventuelle prolongation de son hospitalisation. Il indique que le traitement dont il bénéficie – et dont il ne souhaite pas donner le nm en raison du secret médical – lui convient bien. Il souhaite faire des démarches sur [Localité 6] pour faire une demande de passeport à l’Ambassade, qu’il souhaite donc bénéficier d’une permission de sortir. Il s’inquiète de la durée de son hospitalisation « si vous voulez faire de moi un clochard).

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troub