J.L.D. HSC, 17 mai 2024 — 24/03764
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7O MINUTE: 24/988
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [B] née le 7 Novembre 1980 à [Localité 5] - SÉNÉGAL LHSS [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
CURATRICE Madame [Y] [T] Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 6 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [B].
Depuis cette date, Madame [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [N] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [N] [B], patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée le 6 mai 2024 suite à une rupture de traitement et compte tenu de son agitation psychomotrice importante (nombreuses déambulations et bizarreries comportementales) ainsi que de sa pensée désorganisée. Au moment de son hospitalisation, la patiente se montre hostile, refuse les soins et la prise de traitements médicamenteux probablement en lien avec la présence d’un délire de persécution envahissant. Le certificat médical de 72 heures constate que la patiente est désormais calme, parle abondamment sans s’arrêter, est joyeuse voire hilare sans raison apparente et tient des propos incohérents (souhaite aller vivre sur la lune). Ambivalente au soins, Madame [N] [B] indique qu’elle souhaite rester 6 mois à l’hôpital ou alterner entre son foyer et l’hôpital à condition qu’on la change de chambre.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 10 mai 2024 que cette patiente présente quelques idées délirantes persécutives (pense que l’hôpital fait des expériences sur sa personne), que sa pensée demeure légèrement désorganisée et qu’elle reste assez méfiante. Madame [N] [B] n’a aucune conscience de ses troubles et un traitement de fond doit être réinstauré.
A l’audience, elle explique avoir arrêté son traitement car les médicaments la font grossir (de juin à décembre 2023, elle aurait pris 36 kilos), qu’elle veut bien prendre d’autres. Son hospitalisation se déroul