J.L.D. HSC, 17 mai 2024 — 24/03811
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03811 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJNL MINUTE: 24/995
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [X] née le 17 Avril 1974 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8] Absente, assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [Localité 8] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.
Le 9 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [X] .
Depuis cette date, Madame [N] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [X] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.
A l’audience du 17 Mai 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [N] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Madame [N] [X] a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 11 mai 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire de [Localité 7] en date du 9 mai 2024. Madame [N] [X] a été conduite aux urgences après avoir causé des troubles sur la voie publique. D’humeur labile, la patiente adopte un discours diffluent et hermétique porté sur des idées délirantes de persécution. Il est noté des bizarreries de comportement (rires immotivés, maniérisme) ainsi qu’une attitude d’écoute caractérisant de probables hallucinations auditives. Dans le déni total de ses troubles, Madame [N] [X] refuse l’hospitalisation.
Il ressort de l’avis motivé 14 mai 2024 que malgré un apaisement de [N] [X], le discours est pauvre et quelques barrages sont constatés pendant l’entretien. En rupture de traitement, l’intéressée présente toujours de probables hallucination acoustico-verbales. Elle demeure dans le déni de ses troubles.
Elle a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :