Chambre 22 / Proxi surdt, 26 avril 2024 — 23/00242

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 21]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00242 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5Y

ORDONNANCE

Minute : 331

Du : 26 Avril 2024

S.A. [18] (479620/52)

C/

Monsieur [E] [H] LA [15] (50467975772) DSFP AP-HP (19503650) EDF SERVICE CLIENT (001002835291 V021923505) POLE EMPLOI IDF (5099496F) [17] (12881489/1.56787508/1.4977457)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

ORDONNANCE

L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. [18] (479620/52) [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Hela KACEM membre de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 12] comparant en personne

LA [15] (50467975772) [Adresse 20] [Localité 13] non comparante, ni représentée

DSFP AP-HP (19503650) [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT (001002835291 V021923505) chez [19] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

POLE EMPLOI IDF (5099496F) [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[17] (12881489/1.56787508/1.4977457) [Adresse 22] [Localité 9] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [E] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 13 novembre 2023, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

[18] en a reçu notification le 16 novembre 2023 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024.

A l'audience, [18], représenté par son conseil, actualise la dette à la somme de 21.590,63 euros, échéance du mois de janvier 2024 inclus. Il conteste l'effacement des dettes en ce que la situation de l'épouse n'a pas été prise en compte. Elle indique également que le débiteur pourrait bénéficier d'un FSL et que Monsieur pourrait retrouver un emploi .

Monsieur [E] [H], comparant en personne, explique avoir une femme qui habite chez lui, qui ne travaille pas. Il précise avoir un enfant hospitalisé chez lui. Il affirme qu'il va retirer son titre de séjour le 11 mars 2024 et qu'il a retrouvé un travail depuis le 28 novembre 2023, et qu'il perçoit à ce titre la somme de 1.200 euros par mois.

Les autres créanciers de Monsieur [E] [H] n'ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 16 novembre 2023, le recours de [18], exercé en date du 28 novembre 2023, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Cod