J.L.D. CESEDA, 17 mai 2024 — 24/03798
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/03798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJFX MINUTE N° RG 24/03798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJFX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 17 Mai 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [M] [T] [H] né le 03 Septembre 2000 à [Localité 4] de nationalité Djiboutienne assisté de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [P] [E], en langue somali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [M] [T] [H] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 24/03798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJFX
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [M] [T] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 14/05/24 à 08:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/05/24 à 08:45 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [T] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé in limine litis:
Attendu qu’il est soutenu par le conseil de Monsieur [M] [T] [H] que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas motivée;
Attendu que l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “L’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente”;
Attendu que l’article R.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : ”à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles [...]”;
Qu'en l'espèce, force est de constater que le dossier mis à la disposition de la juridiction était incomplet, car il manquait la page relatif aux motifs de la décision de placement en zone d'attente; que le caractère incomplet de cette décision de placement est donc une erreur matérielle (erreur de scan) et qu'elle a été régularisée à l'audeie,ce puisque l'administration a versé contradictoirement la page manquante ;
Qu’à l’appui de sa requête, l’administration, verse les motifs du placement en zone d'attente, justifiant ainsi que la requête est bien motivée ;
Qu’il convient donc de constater la recevabilité de la requête ;
Sur le fond:
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'atten