CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mars 2024 — 22/01477

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4V 88H

MINUTE N° 24/00629

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29 mars 2024

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AFFAIRE :

[N] [H]

C/

CAF DE LA GIRONDE

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N° RG 22/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4V

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CC délivrées le: à M. [N] [H]

CAF DE LA GIRONDE

Me Arnaud LATAILLADE

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Copie exécutoire délivrée le:

à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 29 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Bernard DELAVAU, Assesseur représentant les salariés ,

DEBATS : à l’audience publique du 09 novembre 2023 assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H] 34 Rue Président Doumer 33500 LIBOURNE comparant en personne assisté de Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE

ET

DÉFENDERESSE :

CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX représentée par M. [L] [X] muni d’un pouvoir spécial

N° RG 22/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF4V

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 31 Octobre 2022, [N] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE, rendue le 19 Septembre 2022, rejetant sa demande visant à contester un trop perçu versé au titre de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 Novembre 2023. **** Par conclusions de son conseil soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [N] [H] demande au tribunal, au visa des articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes, - juger qu’il ne doit aucune somme à la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE et qu’il n’y a pas de trop perçu, - ordonner, en conséquence, l’annulation du trop-perçu et le remboursement des sommes prélevées de ce chef par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE, - condamner la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. [N] [H] fait valoir qu’au regard de l’article L.821-1 du Code de la Sécurité Sociale, il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au cumul du versement de l’ Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) par la CAF de la GIRONDE et de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) d'AQUITAINE. Il ajoute qu’il a cotisé à l’assurance vieillesse tout au long de sa carrière, avoir un taux d’incapacité supérieur à 80% et avoir atteint l’âge légal de la retraite après le 1er Janvier 2017. En outre, il détaille au moyen d’un tableau, ses ressources perçues au titre de l’AAH et de l’ASPA chaque mois de l’année 2021et soutient que les plafonds tels que fixés ont été respectés. **** En défense, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE, par conclusions adressées le 10 Octobre 2023,soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de : - constater le bien-fondé de l’indu d’AAH d’un montant initial de 2.219,22 Euros décompté pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, - condamner [N] [H] au remboursement du solde de l’indu s’élevant à la somme de 1.899,42 Euros, - rejeter la demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeter le recours formé par [N] [H]. La Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE rappelle que, conformément aux articles L.821-1 et L.821-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’AAH n’est cumulable avec les ressources personnelles du requérant que dans la limite d’un plafond fixé par Décret. Elle affirme que les prestations servies à [N] [H] au titre de l’AAH pour l’année 2021 sont indues compte tenu du bien-fondé de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources, y compris l’ASAP, perçues au cours de cette même période. * * * * À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Févrie