Juge Libertés Détention, 15 mai 2024 — 24/01453

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01453 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDK3 N° Minute : 24/00748

ORDONNANCE DU 15 Mai 2024

A l’audience publique du 15 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : Mme [L] [W] [B] née le 25 Novembre 1975 à [Localité 3] (GABON) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE : APAJH - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

PARTIE INTERVENANTE : Mme [E] [B] [T] (soeur) - régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [L] [W] [B] – en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 04 mai 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 07 mai 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 07 mai 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 14 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressée à l'audience tenue publiquement au cours de laquelle elle souhaite s'en remettre à la plaidoirie de son avocat,

Vu les observations de son avocat qui rappelle que sa cliente avait très mal vécu sa curatelle et le peu d'argent qui lui était dévolu, ce qui l'avait angoissé au point d'arrêter son traitement, précisant pour autant qu'elle a conscience de sa problématique, et souhaite la main-levée de la mesure, notamment pour assurer la libération de son logement plutôt que de laisser cette tâche à sa fille,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] à la suite d’une décompensation psychique (changement de comportement, instabilité, propos délirants) due à une rupture de suivi et dans un contexte d'observance complexe de son traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 13 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un contact altéré et d’un comportement fluctuant avec irritabilité et un discours surtout centré sur sa situation sociale précaire, la patiente n’ayant pas ou peu conscience de ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, c