Juge Libertés Détention, 16 mai 2024 — 24/01490
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01490 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDW4 N° Minute : 24/00765
ORDONNANCE DU 16 Mai 2024
A l’audience publique du 16 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [C] né le 05 Juillet 1980 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Nathalie BEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [H] [C] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 10 mai 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 12 mai 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 14 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 15 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure en ce qu'il en conteste les motifs, estimant n'avoir arrêté de prendre du lithium que sur les conseils de son docteur, de sorte qu'il conteste également être en soi en «rupture de traitement», Monsieur [C] étant en tout état de cause d'accord pour reprendre son suivi «avec le docteur [K] au CMP de [Localité 3]»,
Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre de nullités, le fait que le premier certificat médical d'admission soit daté du 09 mai à 19H45 et le second le lendemain à 02H15, de sorte que le certificats médicaux dits «de 24H00» et «de 72 heures» pendant la période d'observation seraient trop précoces pour être considérés comme valables, souscrivant pour le surplus aux arguments de son client sur le fond au vu de la disproportion supposée de la mesure en cours par rapport à son état,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, aucune condition légale n'est posée sur la durée séparant les deux certificats médicaux d'admission au soutien d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Par ailleurs, le fait que les certificats médicaux de la période d'observation soient relativement précoces (13 heures et 30 minutes après l'admission pour le premier, 62 heures et 45 minutes pour le second) ne fait pas en l'espèce grief, compte-tenu du contrôle à moins de douze jours de la présente mesure par l'instance judiciaire (six en l'espèce).
Dès lors, ces exceptions de nullité seront rejetées.
Sur le fond, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison de troubles du comportement é