Juge Libertés Détention, 16 mai 2024 — 24/01484

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01484 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDT7 N° Minute : 24/00762

ORDONNANCE DU 16 Mai 2024

A l’audience publique du 16 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [X] [F] né le 24 Avril 1977 à [Localité 3] (OISE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDAITAIRE :

Mme [C] [Z] - régulièrement avisée, non comparant

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [C] [Z] - soeur - régulièrement avisée, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 mai 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 5] du 06 mai 2024,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 mai 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 13 mai 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 15 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît la pertinence de l'hospitalisation à l'origine, et n'avoir selon lui besoin que d'une semaine de plus de prise en charge pour renforcer ses progrès,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s'en remet à la position raisonnable de son client qui reconnaît la persistance de sa fragilité en dépit des progrès notables constatés,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de propos délirants constatés par les gendarmes et de menaces de morts tenues contre les personnels de la mairie, et ce alors qu'il était armé, sur fond de rupture thérapeutique de son terrain schizophrénique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 14 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une tension interne, d'un discours délirant avec éléments enkystés de persécution et d'une thymie triste, l'adhésion aux soins demeurant fragile et le déni des troubles encore persistant malgré, il est vrai, un meilleur contact et un discours posé tels que constatés à l'audience de ce jour.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre conten