Chambre 10, 14 mai 2024 — 23/05131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05131 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH6T
N° de Minute : 24/00128
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
[I] [R]
C/
Association ARIANE
[F] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Association ARIANE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 8], assisté par Madame [H] [G] [Z], déléguée mandataire de la protection des majeurs
représentés par Maître Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°5131/23 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2016, avec prise d'effet au 1er juillet 2016, Monsieur [I] [R] a donné à bail à Monsieur [F] [S], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, une chambre meublée à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 380 euros et d’une provision sur charges récupérables de 60 euros, outre 440 euros de dépôt de garantie.
Par procès-verbal du 3 août 2022, Me [J] [T], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé l’état des lieux de sortie.
Par procès-verbal du 21 juin 2022, Monsieur [O] [P], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties.
Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, Monsieur [I] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir Monsieur [F] [S], assisté de son mandataire à la protection des majeurs, l’association ARIANE, condamné à lui payer les sommes de 4.754,88 euros au titre de l’arriéré locatif, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [I] [R] a comparu en personne.
Monsieur [F] [S], assistée de son mandataire à la protection des majeurs, a comparu représenté par son conseil, Maître MISSAOUI-LEFEBVRE, qui a sollicité le renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [R] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes initiales, soit la condamnation de Monsieur [F] [S] à lui payer la somme de 5.194,88 euros, soit celle de 4.754,88 euros, déduction faite du dépôt de garantie, se décomposant en 2.640 euros au titre des loyers impayés de février au 2 août 2022, 1.914,83 euros au titre des charges récupérables et 640,05 euros au titre des dégradations locatives, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [R] indique avoir acquis l’immeuble litigieux afin d’en faire un lieu de vie pour des patients de l’établissement pour santé mental de [Localité 9] dont Monsieur [F] [S] faisait partie. Il explique que le majeur protégé a été hospitalisé en août 2021 pour une période de six mois à l’issue de laquelle il n’a pas repris possession des lieux. Il précise que Monsieur [F] [S] lui a, par l’intermédiaire de sa mandataire judiciaire, notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, son congé à effet au 2 janvier 2022. Cependant, il expose que le majeur protégé n’a ni restitué les clefs ni récupéré ses effets personnels à cette date. Aux termes de multiples échanges, il déclare que les lieux n’ont été débarrassés que le 2 août 2022 par la société [Localité 6] Métropole Conciergerie.
Bien que régulièrement convoqués à la première audience et représentés, Monsieur [F] [S] et l’association ARIANE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience de renvoi.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non comparution de l’un des défendeurs :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 469 du même code, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Monsieur [F] [S], assisté de l’association ARIANE, a comparu représenté par son conseil à la première audience mais ne s’est ni présenté ni fait