JCP, 14 mai 2024 — 23/06895
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06895 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7K
N° de Minute : 24/00133
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUT DE FRANCE
C/
[K] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUT DE FRANCE représentée par Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°6895/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] est propriétaire du lot n°6 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 5], située au [Adresse 2], à [Localité 4].
La S.A.S FONCIA Hauts de France est le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Par lettre recommandée du 3 février 2023, la S.A.S FONCIA Hauts de France a mis en demeure le copropriétaire de régler la somme de 3.047,89 euros dans les meilleurs délais.
Par acte d’huissier du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S FONCIA Hauts de France a fait délivrer à Monsieur [K] [S] un commandement de payer la somme en principale de 3.838,64 euros.
Par acte d’huissier délivré 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S FONCIA Hauts de France, a fait assigner Monsieur [K] [S] à l’audience du 5 mars 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de : - le condamner à payer la somme de 4.674,40 euros, à parfaire, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a réitéré ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande principale en paiement à la somme de 5.916,44 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, Monsieur [K] [S] n’ayant pas été cité à personne et la présente décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la