JCP, 14 mai 2024 — 23/08589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08589 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRO4

N° de Minute : 24/00137

JUGEMENT

DU : 14 Mai 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6], pris en la personne de son Syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM

C/

[R] [D]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SA D'HLM VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [G] [Z], chargé de procédures, muni d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°8589/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [D] est propriétaire du lot n°404 (appartement) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [6], située au [Adresse 5], à [XXXXXXXX07].

La S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6].

Par lettre recommandée du 5 mai 2023, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM a mis en demeure le copropriétaire de régler la somme de 2.563,41 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Monsieur [R] [D] à l’audience du 5 mars 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, , sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - le condamner à payer la somme de 2.834,66 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l’assignation pour le surplus - le condamner à payer la somme de 200 euros pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, - le condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [G] [Z], s’est référé à son assignation et a réitéré ses demandes initiales, à l’exception de la demande de certification qu’il a abandonnée, et a actualisé sa demande principale en paiement à la somme de 3.725,62 euros. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais.

Monsieur [R] [D] a comparu en personne.

Il n’a ni contesté le principe ni le montant de la dette. Il explique avoir rencontré des problèmes financiers et avoir apuré une dette auprès d’une étude d’huissier à hauteur de 450 euros par mois jusqu’en octobre 2023. Il expose percevoir 1.500 euros par mois, vivre en concubinage, assumer la charge de deux enfants et payer les mensualités d’un crédit immobilier à hauteur de 557 euros et d’un crédit à la consommation de 170 euros. Il propose de régler 155 euros par mois mais demande, en tout état de cause, des délais de paiement sur 24 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encai