Chambre 10, 14 mai 2024 — 23/05133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05133 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XH6Z

N° de Minute : 24/00129

JUGEMENT

DU : 14 Mai 2024

[S] [W]

C/

[Z] [P] Association ARIANE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 6], assisté par Madame [G] [U] [Y], déléguée mandataire de la protection des majeurs

Association ARIANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE, non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°5133/23 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2014, avec prise d'effet au 1er mai 2014, Monsieur [S] [W] a donné à bail à Monsieur [Z] [P], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, une chambre meublée à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 380 euros et d’une provision sur charges récupérables de 55 euros, outre 380 euros de dépôt de garantie.

Un état des lieux d’entrée a été dressé amiablement par les parties le 5 mai 2014.

Par procès-verbal du 3 août 2022, Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 5], a dressé l’état des lieux de sortie.

Par procès-verbal du 21 juin 2022, Monsieur [A] [N], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties.

Par requête déposée au greffe le 30 mai 2023, Monsieur [S] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir Monsieur [Z] [P], assisté de son mandataire à la protection des majeurs, l’association ARIANE, condamné à lui payer les sommes de 4.833,66 euros au titre de l’arriéré locatif, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2023.

A cette audience, Monsieur [S] [W] a comparu en personne.

Monsieur [Z] [P], assisté de son mandataire à la protection des majeurs, a comparu représenté par son conseil, Maître MISSAOUI-LEFEBVRE, qui a sollicité le renvoi.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [S] [W] a comparu en personne.

Il a réitéré ses demandes initiales, soit la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 5.213,66 euros, soit celle de 4.833,66 euros, déduction faite du dépôt de garantie, se décomposant en 2.637,85 euros au titre des loyers impayés de février au 2 août 2022, 1.914,83 euros au titre des charges récupérables et 660,98 euros au titre des dégradations locatives, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] [W] indique avoir acquis l’immeuble litigieux afin d’en faire un lieu de vie pour des patients de l’établissement pour santé mental de [Localité 7] dont Monsieur [Z] [P] faisait partie. Il explique que le majeur protégé a été hospitalisé en août 2021 pour une période de six mois à l’issue de laquelle il n’a pas repris possession des lieux. Il précise que Monsieur [Z] [P] lui a, par l’intermédiaire de sa mandataire judiciaire, notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, son congé à effet au 2 janvier 2022. Cependant, il expose que le majeur protégé n’a ni restitué les clefs ni récupéré ses effets personnels à cette date. Aux termes de multiples échanges, il déclare que les lieux n’ont été débarrassés que le 2 août 2022 par la société Lille Métropole Conciergerie.

Bien que régulièrement convoqués à la première audience et représentés, Monsieur [Z] [P] et l’association ARIANE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience de renvoi.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non comparution de l’un des défendeurs :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 469 du même code, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

En l’espèce, Monsieur [Z] [P], assisté de l’association ARIANE, a comparu