Pôle social, 14 mai 2024 — 23/00750
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XE6S
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [N], dûment mandatée
DEFENDERESSES :
Mme [O] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]
Mme [B] [E] [M] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentées par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 2 mai 2023 au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Lille, M. [P] [M], Mme [O] [F] et Mme [B] [M], venant tous les trois en qualité d’héritiers de M. [L] [M], ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition aux contraintes portant sur la créance n°42333084 établie le 11 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée à Mme [B] [M] le 14 avril 2023 et à Mme [O] [F] le 20 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 1 182 euros – 23 045 euros de cotisations et contributions et 1 217 euros de majorations de retard, dont à déduire la somme totale de 23 440 euros au titre de déductions et versements - au titre des cotisations et majorations impayées par M. [L] [M] pour le 4ème trimestre 2019.
Par courriel du 9 mai 2023, le conseil des défendeurs a adressé au tribunal une requête rectificative dont il ressort que la mention de M. [P] [M] en qualité de défendeur résulte d'une erreur matérielle.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 12 décembre 2023. L'affaire a fait l'objet de trois renvois contradictoires à la demande des parties.
A l'audience du 13 février 2024, le conseil des défendeurs a été régulièrement informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 12 mars 2024. Toutefois, Mme [O] [F] et Mme [B] [M] n’ont pas comparu à cette audience et n'ont pas justifié d'un motif légitime d'absence.
Il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
* A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures communiquées au conseil des défenderesses avant l'audience du 13 février 2024, aux termes desquelles elle demande de : - débouter les héritiers de M. [M] de leurs demandes ; - valider la contrainte pour la somme de 1 182 euros, sans préjudices de majorations de retard complémentaires portés pour mémoires ; - condamner les héritiers de M. [M] à payer à lui payer : - des causes du présent recours soit la somme totale de 1 182 euros sauf mémoires, se détaillant comme suit : - cotisations principales : 1 119 euros - majorations de retard : 63 euros, - les frais de signification : 201,42 (65,47 euros + 65, 47 euros + 70,48 euros).
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposit