Chambre 10, 14 mai 2024 — 23/06019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06019 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRZ
N° de Minute : 24/00127
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
[C] [Z]
C/
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. TOP OCCAZ AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°6019/23 – Page KB EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 juillet 2020, Monsieur [C] [Z] a acquis auprès de la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 407, n°VF36D9HZC21687259 moyennant le prix de 3.990 euros.
Se prévalant de divers dysfonctionnements, Monsieur [C] [Z] a, d’une part, confié son véhicule au garage Tuppin Mary Auto [Localité 5] qui a émis le 30 juillet 2020 un devis de réparation d’un montant de 2.735,65 euros, et, d’autre part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2020, mis en demeure la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES de réparer le véhicule ou de procéder à son échange dans un délai d’un mois.
Le 25 novembre 2020, Monsieur [M] [W], expert automobile du cabinet BCA expertise, mandaté par la protection juridique de Monsieur [C] [Z], a déposé un rapport d’expertise officieuse.
Le 20 mars 2023, Monsieur [R] [F], expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de LILLE du 3 mai 2022, a déposé son rapport d’expertise.
Par procès-verbal du 24 mai 2023, Monsieur [P] [V], conciliateur de justice, a constaté la carence de la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2023, Monsieur [C] [Z] a fait citer la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 décembre 2023 afin, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de : Prononcer la résolution de la vente,Condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 3.990 euros, Condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui payer la somme de 363,76 euros en réparation de son préjudice matériel (remboursement des plaquettes de freins), Condamner la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [Z] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [Z] soutient que le véhicule présentait des vices cachés (dysfonctionnement du clignotant et du feu stop, du circuit électrique, défaillance du moteur, usure du système de freinage, fuite au niveau de l’injecteur, défaut d’entretien des filtres et batterie à remplacer) le rendant impropre à son usage, la sécurité et le fonctionnement même du véhicule étant affecté. Il fait valoir que la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES, vendeur professionnel, avait nécessairement connaissance des vices constatés par l’expert judiciaire et est donc tenu de les garantir.
La S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros, outre les dépens.
En défense, la S.A.S TOP OCCAZ AUTOMOBILES soutient que le dysfonctionnement de l’électrovanne du turbocompresseur ne constitue pas un vice caché mais un défaut de conformité. En effet, si elle ne conteste pas que ce défaut fût antérieur à la vente et qu’il n’était pas décelable par Monsieur [C] [Z], acquéreur profane, elle fait valoir qu’il n’est pas suffisamment grave pour constituer un vice caché en ce que le véhicule est toujours en état d’usage et qu’il a parcouru plus de 33.000 kilomètres depuis la vente.
En outre, elle estime que « la demande en résolution est juridiquement infondée » en ce qu’elle suppose de « pouvoir restituer la chose en l’état qui était le sien au jour de la vente ». Or elle explique que l’acquéreur a aggravé le défaut constaté en parcourant 33.000 kilomètres supplémentaires et n’a pas procédé à l’en