Pôle social, 14 mai 2024 — 23/00897

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00897 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG34 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 23/00897 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG34

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [W], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Mme [H] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, expédié à la même date, Mme [H] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0042359494 établie le 12 mai 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 19 mai 2023 par acte d’huissier, pour obtenir paiement d'une somme de 2 941 euros – 2 796 euros de cotisations et contributions et 145 euros de majorations – au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2019 et 4e trimestre 2019.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 14 novembre 2023, après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - valider la contrainte pour son entier montant, - condamner Mme [M] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Lille concerne les cotisations dues au titre du 3e trimestre de l’année 2019, tandis que la contrainte objet dudit recours concerne les cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 et la régularisation de cotisations 2019.

L’URSSAF rappelle que si le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus et charges sociales, ses cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires majorées en application de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise que Mme [M] lui a transmis, comme déclaration de revenus, un avis d’imposition, alors que selon l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant doit transmettre annuellement une déclaration sociale (DSI), accompagnée de justificatifs en fonction de sa situation ; qu'à défaut, une taxation d’office est prévue ; que la transmission d’un avis d’imposition est insuffisante pour déterminer l’assiette du calcul à retenir ; qu'en effet, la déclaration de revenus 2042 ne reprend que les rémunérations perçues sans faire état des cotisations facultatives, les revenus de remplacement et du montant des charges sociales.

L’URSSAF souligne qu’un courrier a été adressé le 12 août 2019 à Mme [M] afin d’obtenir les pièces utiles. Ces revenus ont été confirmés par le cabinet comptable de Mme [M] et s’élèvent au titre de l’année 2018 à 4 463 euros de revenus et 2 457 euros de cotisations facultatives soit 6 920 euros et pour l'année 2019 à 2 561 euros de revenus et 2 618 euros de cotisations facultatives soit 5 179 euros de revenus. L'URSSAF affirme s'être basée sur ces déclarations pour calculer les cotisations 2018 et 2019 de Mme [M] et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la base de calcul.

Elle ajoute enfin que les calculs de cotisations proposés par le conseil de Mme [M] sont erronés, d'une part car ils sont basés sur des revenus autres que ceux déclarés à l'URSSAF et d'autre part car ils ne tiennent pas compte des bases minimales applicables. L'organisme détaille son propre calcul des cotisations dans ses écritures.

Mme [M] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - annuler la contrainte litigieuse, - débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, - juger qu'aucune somme ne reste due au titre des cotisations de l'année 2019, - juger que les sommes réclamées au titre des cotisations de l'année 2019 au sein de ladite contrainte sont manifestement erronées et disproportionnées, - condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que ses revenus pour l’année 2019 s’élevaient à