CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 19/02472

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [Z] [E]

N° RG 19/02472 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEUC

DEMANDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de , vestiaire :

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [Z] [E] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Me [F] [X], vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 29 juillet 2019, Monsieur [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 19 juillet 2019 pour un montant de 30 496,66 € en cotisations et majorations de retard au titre des exercices 2012 et 2013.

Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale, à titre principal de 4 456,26 € et à titre subsidiaire de 4 055,26 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de l’une de ces deux sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir que la procédure de recouvrement est régulière en ce que préalablement à l’établissement de la contrainte, une mise en demeure a été envoyée à l’adresse déclarée par Monsieur [E] par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’a pas été retirée.

Elle ajoute que la contrainte permet à Monsieur [E] d’être informé de l’étendue de son obligation en précisant la nature et le montant des cotisations et majorations réclamées ainsi que les périodes concernées et en se référant à la mise en demeure.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] en l’absence de faute caractérisée alors que les actes de recouvrement résultent de son absence de paiement des cotisations.

Elle expose :

- que la cotisation 2013 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, appelée sur la base d’une taxation d’office, a été réduite après déclaration des revenus 2011, et n’a pas donné lieu à une régularisation sur les revenus 2013 en raison de l’arrêt d’activité au 31 décembre 2014 ;

- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle a également été réduite après déclaration des revenus 2011, et qu’elle ne donne pas lieu à une régularisation ;

- que la cotisation du régime invalidité décès a été appelée en classe minimale ;

- que si le tribunal considère qu’il y a lieu à régularisation de la cotisation de retraite de base 2013 sur la base du revenu 2013, la contrainte doit être partiellement validée en retenant un montant de 460 € au lieu de 861 €.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [E] sollicite :

- l’annulation de la contrainte en l’absence de délivrance régulière d’une mise en demeure et de motivation lui permettant de connaître la nature et la cause de son obligation ;

- à titre subsidiaire, la réduction des cotisations à la somme de 3 185,05 € après régularisation sur la base du revenu professionnel définitivement connu ;

- la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que l’URSSAFne justifie pas de l’envoi à une adresse valide d’une mise en demeure préalable à la contrainte ;

- que le montant visé dans la signification est très inférieur à celui mentionné sur la contrainte sans détailler d’éventuelles sommes au crédit ;

- que les cotisations de retraite doivent être régularisées lorsque le revenu de l’année au titre de laquelle elles sont dues est connu en application des dispositions légales qui s’imp