CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 20/00426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [E]

N° RG 20/00426 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWFD

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis[Adresse 5]1 - [Localité 3] comparante en la personne de M. [R] [Z], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [E] né le 13 Octobre 1967 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [J] [E] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 13 février 2020, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 6 février 2020 pour un montant de 5 048 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période de régularisation 2017 aux motifs qu’à cette période il n’exerçait plus en profession libérale mais était salarié et qu’il n’a bénéficié d’aucune explication quant aux sommes réclamées.

Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 5 048 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de cette somme outre majorations de retard et frais de procédure.

Elle fait valoir que la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Monsieur [E] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.

Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017, sur la base de ses revenus réels déclarés en 2016 et en 2017, elle précise que Monsieur [E] reste redevable d’une somme de 5 048 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2017.

Monsieur [J] [E], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 24 janvier 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la contrainte :

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.

Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.

En l’espèce, la contrainte émise le 31 janvier 2020 fait expressément référence à : - la mise en demeure n° 0083463461 du 29 novembre 2018 ; - le montant des sommes restant dues à hauteur de 5 048 € au titre des cotisations, 4 790 € en cotisations et contributions et 258 € à titre de majorations arrêtées à la date indiquée par la mise en demeure ; - la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir la régularisation 2017.

La mise en demeure n° 0083463461 du 29 novembre 2018 mentionne : - le montant des sommes dues à hauteur de 5 048 € en précisant le montant de la cotisation provisionnelle à hauteur de 3 929 €, le montant de la régularisation à hauteur de 861 € ainsi que le montant des majorations et pénalités à hauteur de 258 € ; - la période concernée, à savoir la régularisation 2017 ; - la nature des co