CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 19/01978

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [O] [K]

N° RG 19/01978 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7LS

DEMANDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [K], demeurant Chez Monsieur [Y] [K] - [Adresse 4] - [Localité 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [O] [K] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 12 juin 2019, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 mai 2019 pour un montant de 1 915,36 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017, exposant qu’il est dans l’impossibilité de régler cette somme étant âgé de 86 ans, disposant de faibles ressources et vivant chez son fils, et proposant un échéancier de paiement.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 1 533,24 €, la condamnation de Monsieur [K] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en application des dispositions spécifiques de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. Elle invite ainsi le cotisant à former cette demande auprès de la CIPAV qui a seule compétence pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qu’au regard de la situation du débiteur.

Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le cotisant est tenu du fait de son activité libérale du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017 au paiement des cotisations obligatoires et produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

Aux termes de ses observations orales formulées à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [O] [K] ne conteste pas les cotisations réclamées et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier proposant de s’acquitter d’une somme de 200 € par trimestre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscri