CTX PROTECTION SOCIALE, 19 avril 2024 — 22/00798
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE : NUMÉRO R.G :
19 Avril 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI greffière et lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC greffiere
tenus en audience publique le 21 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat
S.C.A. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00798 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZDE
DEMANDERESSE
S.C.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.C.A. [3] CPAM DU RHONE la SELARL LEVY ROCHE SARDA, toque 713 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 avril 2006, [L] [C] a été engagé par la SCA [3] en qualité d'employé.
Le 1er septembre 2016, la SCA [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [L] [C] survenu le 30 août 2016 à 12h. L'employeur précisait que le salarié déclarait qu'une plaque était tombée sur ses doigts gauches, entraînant une luxation, une entorse et une foulure.
Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel, soit le 31 août 2016, faisait état d'un "traumatisme du 3e doigt main gauche". Le médecin a prescrit à [L] [C] un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2016.
Par courrier daté du 13 septembre 2016, la CPAM du Rhône a informé la SCA [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [L] [C] survenu le 30 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la SCA [3] a formé un recours gracieux devant la CRA de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de [L] [C].
Lors de sa réunion du 24 janvier 2018, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [L] [C] le 30 août 2016 et a rejeté la demande de la SCA [3].
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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception envoyée le 24 janvier 2017, reçue au greffe le 26 janvier 2017, la SCA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 30 août 2016 dont a été victime [L] [C].
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la radiation du recours et le retrait de l'affaire du rôle.
Par la suite, la SCA [3] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SCA [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater que le caractère professionnel de l'accident déclaré par [L] [C] n'est pas démontré, en conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par [L] [C], - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- dire et juger opposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [L] [C] le 30 août 2016, - débouter la SCA [3] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'acci