2ème Ch. Cabinet 8, 30 avril 2024 — 23/06018
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 30 Avril 2024
RG 23/06018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFAG / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE [M] [K] [I] [H] épouse [P] [L] C / [R] [J] [P] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [K] [I] [H] épouse [P] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
Et
Monsieur [R] [J] [P] [L] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (CUBA) domicilié : chez Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1288
1 grosse et 1 expédition le : - à Me Guillemette VERNET, vestiaire : 552 - à Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288
EXPOSE DU LITIGE
[M] [H] et [R] [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (RHONE) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 19 février 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 18 juillet 2023, [M] [H] et [R] [P] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de leurs dernières demandes exposées dans leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction de : - juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, - prononcer le divorce des époux [H] / [P] [L] sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, - juger que Madame [M] [H] épouse [P] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, - juger n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire, - juger que la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à la mère de Madame [M] [H] épouse [P] [L], sera attribuée à Madame [H]. - juger que les effets du divorce entre les époux remonteront à la saisine du Tribunal, soit à la date de la remise au greffe de la présente requête, - prendre acte que les époux n’ont aucune revendication l’un contre l’autre quant au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application de l’article 252 du code civil, - prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens qu’il a personnellement exposés pour la présente procédure.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 5 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 mars 2024 prorogé au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enrôlée le 18 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par [M] [H] et [R] [J] [P] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[M] [K] [I] , née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (RHONE), et de
[R] [J] [P] [L], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] province de [Localité 7] (CUBA),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RH