CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 19/02800

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [Y] [S]

N° RG 19/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIEG

DEMANDERESSE

CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire-hélène BERNY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 166

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [Y] [S] Me Claire-hélène BERNY, vestiaire : 166 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 septembre 2019, Monsieur [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2019 par le Directeur de la CIPAV ou son délégataire et signifiée le 30 août 2019 pour un montant de 2 415,52 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 2 191,52 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement.

Elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV, et pour accorder des délais de paiement en application des dispositions spécifiques de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, et invite le cotisant à se rapprocher de la CIPAV qui a seul compétence pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, soit le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le cotisant est tenu, compte tenu de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour l’exercice 2016, et produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [Y] [S] demande la jonction des deux instances enregistrées sous les n° RG 2019/02800 et 2019/03243.

Il ne conteste pas les sommes dues à titre principal et sollicite le bénéfice d’une remise des majorations de retard et d’un échéancier de paiement de la dette en 24 mensualités égales.

Il conclut enfin au rejet de toutes autres demandes de la CIPAV.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 2019/02800 et 2019/03243 : Les instances portant sur des contraintes et mises en demeure distinctes, il n’est pas justifié d’un lien tel entre les litiges qu’il soit nécessaire de les juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.

Sur les majorations de retard :

L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (...). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours ami