CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 19/03243
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [L] [C]
N° RG 19/03243 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMY4
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire-hélène BERNY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 166
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV [L] [C] Me Claire-hélène BERNY, vestiaire : 166 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 novembre 2019, Monsieur [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la [3] et signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 3 157,39 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 4] venant aux droits de la [3] ([3]) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 3 157,39 € et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement.
Elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la [3], et pour accorder des délais de paiement en application des dispositions spécifiques de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, et invite le cotisant à se rapprocher de la [3] qui a seul compétence pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, soit le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le cotisant est tenu, compte tenu de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour l’exercice 2018, et produit un tableau récapitulatif des sommes dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [L] [C] demande la jonction des deux instances enregistrées sous les n° RG 2019/02800 et 2019/03243.
Il ne conteste pas les sommes dues à titre principal et sollicite le bénéfice d’une remise des majorations de retard et d’un échéancier de paiement de la dette en 24 mensualités égales.
Il conclut enfin au rejet de toutes autres demandes de la [3].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 2019/02800 et 2019/03243 : Les instances portant sur des contraintes et mises en demeure distinctes, il n’est pas justifié d’un lien tel entre les litiges qu’il soit nécessaire de les juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur les majorations de retard :
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (...). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisati