CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 19/02543
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [C] [R]
N° RG 19/02543 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFMZ
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV [C] [R] la SELAS [2], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [2], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 août 2019, Monsieur [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la mise en demeure établie le 8 juin 2019 par la CIPAV aux fins de règlement de la somme de 14 620,13 € au titre de cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès exigibles pour les années 2017 et 2018.
Aux termes de ses dernières observations orales lors de l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [C] [R] ne conteste plus la créance de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et sollicite l’octroi d’un délai de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité du recours formé le 6 août 2019 à défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable.
Elle conclut dès lors au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [C] [R] et sollicite une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
L’article L. 142-1, 1° à 3° du code de la sécurité sociale dispose que : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1°A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5 ° de l’article L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail”.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale énonce quant à lui que : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12 et L. 162-34.”
L’article R. 142-1 du code de la sécurité prévoit que : “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, Monsieur [C] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par requête du 6 août 2019.
Il ne justifie pas avoir préalablement saisi la Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable le recours intenté par Monsieur [R].
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie succombante, Monsieur [R] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [C] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de