CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 19/02105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON Pôle Social- Contentieux général 67 rue Servient 69003 LYON
N° RG 19/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UBT2 (CG)
AFFAIRE [5] Contre URSSAF Rhône-Alpes
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
Audience de conciliation du 17 mai 2024
Entre,
La Société [5], Société par actions simplifiée au capital de 89.471.753,50 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
DEMANDEUR Ayant pour avocat LAMY LEXEL Avocats Associés Maître Béatrice CHAINE-FILIPPI, Substituée par Me Vincent MOULIN Avocat au Barreau de LYON - Toque 667 [Adresse 2] Et,
L’URSSAF Rhône-Alpes, située [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, représentée en la personne de Madame [G] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Composition du Tribunal : Françoise NEYMARC, Magistrat Florence ROZIER, Greffier
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel elle s’est vu notifier une mise en demeure en date du 10 janvier 2019, pour un montant total de 15.917.078,00 € à titre de rappel de cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard. Une décision administrative du 26 décembre 2018 était par ailleurs adressée en confirmation des observations pour l’avenir. La société [5] a réglé l’intégralité de cette somme dans le délai requis de 30 jours.
Par requête en date du 21 juin 2019, la société [5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon (à l’époque compétent) en suite de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes préalablement saisie, aux fins de contester la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 26 décembre 2018 venant confirmer ses observations (sans redressement) suite à contrôle.
Par ailleurs, par requête du 5 juillet 2019, la société [5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon (à l’époque compétent) en suite de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes préalablement saisie, aux fins de contester l’entier contrôle et l’ensemble du redressement opéré par l’URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre du contrôle ayant pris fin le 15 novembre 2018 et ayant donné lieu à la mise en demeure du 10 janvier 2019.
Finalement, la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Rhône-Alpes notifiait à la société [5] :
Une décision datée du 17 juin 2022 rejetant l’intégralité des points de contestation relatifs aux observations sans redressement,Une décision datée du 7 juillet 2022 aboutissant à un dégrèvement du redressement de 24 003 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard afférentes, soit un crédit in fine de 26 111 €, déduit par la société [5] des charges sociales exigibles au 15 octobre 2022. Dans le cadre de sa seconde requête du 5 juillet 2019, la société [5] sollicitait, dans l’intérêt d’une bonne justice et conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de ces deux recours introduits relativement à un même contrôle des cotisations et contributions dont elle a été l’objet.
C’est ainsi que les parties ont été avisées par le Tribunal judiciaire d’un avis de fixation à l’audience de mise en état virtuelle du 17 mai 2024 à 9h00 pour les deux affaires, audience de mise en état dont les parties ont sollicité conjointement la conversion en audience de conciliation compte tenu de l’accord intervenu entre elles.
EN DROIT
En application des articles 128, 129, 130 et 131 combinés du Code de procédure civile, aux termes desquels, notamment : Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.Les parties ont convenu des dispositions contraignantes suivantes :
L’URSSAF Rhône Alpes a consent à ramener le chef de redressement n° 18 intitulé « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : prétentions salariales sur transactions » de 56 031 € à 14 168 € en cotisations et s’engage en conséquence à procéder au remboursement de la somme de 41 863 € euros à ce titre, outre majorations de retard afférentes, dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent procès-verbal de conciliation
Enfin, conformément à son engagement dans le cadre de l’accord ainsi intervenu, l’URSSAF Rhône Alpes sollicitera de la CRA, dans le même délai, la remise intégrale des majorations de retard initiales notifiées à la société [5] dans le cadre du contrôle par mise en demeure du 10 janvier 2019 et la remise la plus importante possible des majorat