CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 20/00295
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [F] [L]
N° RG 20/00295 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVAW
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3624 substitué par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1585
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [L] né le 13 Octobre 1967 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE [F] [L] Me Santina MAGNIER, vestiaire : 3624 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Santina MAGNIER, vestiaire : 3624 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 janvier 2020, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 octobre 2019 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 3 003 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017 pour les échéances d’août 2017 et de novembre 2017 aux motifs qu’à cette période il n’exerçait plus en profession libérale mais était salarié et qu’il n’a bénéficié d’aucune explication quant aux sommes réclamées.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Pays de la Loire venant aux droits de la RAM PL et du RSI (CAM PL) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 3 003 € et la condamnation de Monsieur [L] au paiement de cette somme outre majorations de retard et frais de procédure, et d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [F] [L] du fait de la nature indépendante de son activité ainsi que de l’obligation pour ce dernier de payer les cotisations qui en découlent à la suite du transfert de la RAM PL Province, organisme conventionné par l’ex-caisse RSI PL pour recouvrer les cotisations d’assurance maladie, à l’URSSAF Pays de la Loire, chargée de recouvrer les cotisations d’assurance maladie dues même antérieurement à sa création par la loi n° 2015/1702 du 21 décembre 2015 en vigueur à compter du 1er janvier 2018 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016.
Elle soutient que la procédure de recouvrement est valide pour avoir procédé à l’envoi préalable d’une mise en demeure par courrier recommandé du 24 juin 2019 ayant été remise contre signature le 29 juin 2019. Elle fait valoir que l’erreur matérielle de date d’émission de mise en demeure visée dans la contrainte à savoir le 27 juin 2019, n’a pas d’incidence sur la validité de la procédure.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017, sur la base des revenus réels d’un montant de 70 713 € en 2016 et 64 305 € en 2017, et en l’absence de versements effectués par le cotisant, elle précise que Monsieur [L] reste redevable d’une somme de 3 003 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017 pour les échéances d’août et novembre 2017.
Monsieur [F] [L], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dan