9ème Chambre JEX, 16 mai 2024 — 23/12187
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 23/12187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6S AFFAIRE : S.C.I. SCI SAGH / S.D.C. [Adresse 1]sis [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,
DEMANDERESSE
SCI SAGH, SCI, inscrite au registre du commerce et des sociétés deMarseille sous le numéro 499 444 891, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [O], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, SARL inscrite au RCS de Marseille sous le n°073 804 627 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de Marseille
NATURE DE LA DECISION :
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, à « faire réaliser les travaux inachevés décrits et listés dans le devis du 7 octobre 2021 de la société JUMOBAT et ce dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. » Cette décision a été signifiée le 31 juillet 2023. Selon acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la SCI SAGH a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL à comparaître devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL à payer à la SCI SAGH la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ; - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à exécuter l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL à payer à la SCI la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions communiquées à l’audience du 21 mars 2024, la SCI SAGH fait valoir que des travaux urgents de reprise de façade, d’un escalier et de réfaction de la toiture devaient être réalisés par le syndic, que celui-ci ne s’étant pas exécuté, elle a décidé de faire réaliser les travaux nécessaires suivant devis de la société JUMOBAT pour un montant de 30 700 euros sans assemblée générale préalable des copropriétaires. Elle avance que lesdits travaux auraient dû débuter dès le mois de septembre 2021 mais que le syndicat de copropriétaires ne s’est exécuté qu’à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, qu’une autre entreprise de travaux, YLMAZ CONSTRUCTION, a dû être mandaté car la société JUMOBAT a abandonné le chantier. La SCI SAGH précise qu’elle entend se désister de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte et de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles de l’audience de référé qui a été effectué. En défense, par conclusions responsives n°2 communiquées à l’audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’ordonnance de référé précitée ordonne de réaliser des travaux urgents dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, qu’à défaut de précision, ce délai doit s’entendre comme un délai de commencement d’exécution, que seuls les travaux urgents étaient concernés, que ceux-ci ont débuté et se sont terminés avant le délai de 15 jours ordonné, que le demandeur devra être débouté de ses demandes à ce titre. Il soutient qu’il a rencontré des difficultés dans la réalisation des travaux constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article L131-4 du code des procédures d’exécution, ceux-ci devant débuter en pleine période estivale et avec la nécessité de reprendre des malfaçons liées aux travaux réalisés par la so