3ème Chbre Cab A2, 16 mai 2024 — 23/06116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 2024/ du 16 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/06116 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KYA
AFFAIRE :Mme [R] [Y] ( Me Isabelle ANSALDI) C/ M. [N] [E] (Me Naïma BELARBI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Mai 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] née le 29 Mars 1948 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E] demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] est propriétaire depuis le 14 décembre 1990 d’un immeuble à usage d’entrepôt situé sur une parcelle cadastrée [Adresse 9] – Section H numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Cette parcelle est limitrophe de celle appartenant à Monsieur [N] [E] cadastrée n°[Cadastre 4] et comprenant un hangar et un cagibi, située au [Adresse 2], acquise par acte notarié du 30 novembre 2016.
Suite à son acquisition, Monsieur [E] a souhaité faire démolir le hangar présent sur son fonds pour édifier un immeuble à usage d’habitation.
Un permis de construire lui a été délivré à cette fin par arrêté du 30 janvier 2017 et les travaux ont été réalisés.
En 2018, Madame [Y] s’est plainte du fait que la construction nouvellement édifiée par Monsieur [E] avait obstrué deux des fenêtres présentes sur son mur pignon en y apposant des plaques métalliques et qu’une descente des eaux pluviales avait été déplacée dans le cadre des travaux, entraînant des infiltrations dans son immeuble au niveau de la toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2018, elle l’a mis en demeure de remettre les lieux en état, sans succès.
Par assignation délivrée le 10 avril 2019, Madame [Y] a assigné Monsieur [E] devant le juge des référés aux fins qu’il soit condamné sous astreinte à remettre les lieux dans leur état d’origine, c’est-à-dire de procéder ou à faire procéder à la remise en état de la descente d’eaux pluviales, à l’enlèvement des plaques métalliques apposées sur les fenêtres et à faire déboucher le tout à l’égout.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés a dit qu’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [Y] et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] a fait citer Monsieur [E] au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [G] rendu le 26 mai 2022 ; - Condamner Monsieur [E] [N] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à l’enlèvement des plaques métalliques apposées sur les fenêtres appartenant à la requérante et empêchant leur ouverture ; - Condamner Monsieur [E] [N] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt du préjudice subi du fait de l’obstruction desdites fenêtres ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 18.308,07 €, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au titre des frais de réparation de la toiture ; - Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [R] [Y] la somme globale et forfaitaire de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de la perte du mobilier ; - Condamner Monsieur [E] à Madame [R] [Y] la somme de 4.496 € en remboursement des frais d’expertise et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner le requis à payer Madame [Y] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06116.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiées au RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] demande au tribunal, au visa notamment des articles 640, 678, 681, 1240 et 1315 du code civil de :
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