Référés Cabinet 3, 17 mai 2024 — 24/00537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE : Le 17 Mai 2024 à Me Elisabeth AUDOUARD, à Me Bernadette BANDLER, EXPÉDITION : Le à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OT3
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN [24] dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1958 demeurant [Adresse 19] - [Localité 12]
Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 23] (GRÈCE) demeurant [Adresse 18] - [Localité 9]
Monsieur [IK] [Z] né le [Date naissance 17] 1950 demeurant [Adresse 20] - [Localité 6]
Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 22] demeurant [Adresse 16]- [Localité 8]
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 14] - [Localité 7]
Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
Monsieur [O] [F] [N] demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représentés par Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations en date des 12, 13,15 et 21 février 2024, l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24] a fait assigner Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Marseille et condamner in solidum les parties en défense au paiement de la somme de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens : L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24], représentée par son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se reporter.
Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles que développées au terme de leurs conclusions en défense et concluent au rejet de la demande en rétractation, à la confirmation de la désignation de la SELARL ANASTA en la personne de Me [U] [A] avec pour mission de convoquer en assemblée générale les membres de l’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN - [24], et procéder à l’élection des membres du conseil d’administration, le réunir aux fins que ce dernier désigne en son sein un trésorier, un secrétaire, un vice-président et un président et à la condamnation de l’Association COMPAGNIE RICHARD MARTIN -[24] au paiement à chacun de de la somme de 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE
Attendu que l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
Que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et la saisine du juge doit être nécessairement définie dans les limites de cet objet ;
Qu’il est acquis que dans le cadre de la requête en rétractation, le juge doit s’assurer que le complément d’informations apporté par le demandeur à la requête n’est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l’atteinte portée au principe du contradictoire posé par l’article 14 du code de procédure civile ;
Que pour ce faire, il doit se placer au jour de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et à ceux produits ultérieurement par les parties devant lui ;
Qu’en l’espèce, il existe un litige opposant les parties quant à la désignation de la SELARL ANASTA en la personne de Me [U] [A] en qualité de mandataire ad hoc de l’association COMPAGNIE RICHARD MARTIN-[24], ordonnée à la requête de Messieurs [V], [S], [Z], [L], [T], [P] et [N], par décision du 21 décembre 2023, avec pour mission de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration de l’association puis de le réunir aux fins de désignation en son sein d’un tr