3ème Chbre Cab A2, 15 février 2024 — 22/12404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 15 Février 2024

Enrôlement : N° RG 22/12404 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VRG

AFFAIRE :Mme [U] [F] ( Me Sébastien VICQUENAULT) C/S.D.C. [6] [Adresse 1] (Me Isabelle LEONETTI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Février 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [F] née le 24 Octobre 1957 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]

représentée par Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6] situé [Adresse 1] et [Adresse 4], domicilié chez son syndic en exercice la société SL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 832 116 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [F] est propriétaire d’un appartement au 8ème étage de l’ensemble immobilier nommé [6], situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndic est la société SL IMMOBILIER.

D’importantes infiltrations d’eau sont survenues au sein du logement appartenant à Madame [F], qui était donné à bail depuis le 29 juin 2013.

Ces infiltrations ont conduit sa locataire à donner congé de son bail le 26 mai 2018.

Le 30 novembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 9ème étage, sus-jacente à l’appartement de Madame [F].

Le 2 décembre 2020, cette dernière a fait établir un procès-verbal de constat des désordres affectant son appartement par commissaire de justice.

Apprenant que l’assureur de sa locataire ne prendrait pas en charge le coût des travaux de remise en état de son appartement, Madame [F] a sollicité la suspension des travaux, amiablement puis par voie d’assignation le 18 février 2021.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a déclaré sans objet la demande d’interruption des travaux, ces derniers ayant déjà été réalisés par le syndicat. Il a par ailleurs ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [E].

Ce dernier a déposé son rapport définitif le 9 mars 2022.

Par un courrier en date du 28 mars 2022, Madame [F] a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de lui verser différentes sommes en indemnisation de ses préjudices, en vain.

Par assignation en date du 9 mai 2022, elle a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble devant le juge des référés en sollicitant principalement sa condamnation au paiement d’une somme de 47055 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [F] a assigné au fond le syndicat des copropriétaires au visa notamment de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :

JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], situé au [Adresse 1] et [Adresse 4] est responsable, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages que les infiltrations d’eaux ont causé à l’appartement de Madame [U] [F] ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], situé au [Adresse 1] et [Adresse 4], à payer à Madame [U] [F], une somme de 45 845,81 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], situé au [Adresse 1] et [Adresse 4], à payer à Madame [U] [F], une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [6], situé au [Adresse 1] et [Adresse 4], aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [E], et le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 décembre 2020.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12404.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétent