2ème Chambre Cab1, 17 mai 2024 — 22/06361
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06361 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D2T
AFFAIRE : Mme [O] [V] épouse [G] (Me Jérôme BARBERIS) C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) ; Mutuelle MALAKOFF MEDERIC () ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle MALAKOFF MEDERIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2020, Madame [O] [V] épouse [G] a été victime d’un accident de ski, un skieur prenant la fuite après l’avoir percutée.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 20 juin 2022, Madame [G] a fait citer le FONDS DE GARANTIE pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de l’article L 421-1 du code des assurances, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la société MALAKOFF MEDERIC.
Madame [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesréservées - Frais divers1 020 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle........................................................15 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1 356, 10 euros - Souffrances endurées7 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 900 euros - Préjudice esthétique permanent2 000 euros - Préjudice d’agrément8 000 euros
SOIT AU TOTAL34 876, 10 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le TRESOR PUBLIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BARBERIS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique permanent - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] des conséquences dommageables de l’accident du 24 février 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arr