2ème Chambre Cab1, 17 mai 2024 — 22/05529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BIZ
AFFAIRE : Mme [N] [B] (la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, Madame [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [C] [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 décembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 25 mai et 1er juin 2022, Madame [B] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux définitifs
- Incidence professionnelle ...............................................83 472, 55 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %496, 67 euros - Souffrances endurées5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 000 euros
SOIT AU TOTAL93 219, 22 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAYANI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] des conséquences dommageables de l’accident du 20 janvier 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 janvier au 21 mars 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de cinq mois - une consolidation au 20 juillet 2021 - un