2ème Chambre Cab1, 17 mai 2024 — 22/05529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05529 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BIZ

AFFAIRE : Mme [N] [B] (la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 17 Mai 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [B] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2021, Madame [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation trajet travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Le Docteur [C] [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 décembre 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 25 mai et 1er juin 2022, Madame [B] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Madame [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers540 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux définitifs

- Incidence professionnelle ...............................................83 472, 55 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %496, 67 euros - Souffrances endurées5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4 000 euros

SOIT AU TOTAL93 219, 22 euros dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [B] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAYANI sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [B] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 6 janvier 2023.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Madame [B] des conséquences dommageables de l’accident du 20 janvier 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 janvier au 21 mars 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de cinq mois - une consolidation au 20 juillet 2021 - un