2ème Chambre Cab1, 17 mai 2024 — 22/06284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06284 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EQT
AFFAIRE : M. [S] [J] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. MACIF (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS); Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, M. [S] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 15 juin 2018, a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 juin 2022, M. [S] [J] a fait citer la compagnie MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [S] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers720 euros - Assistance tierce personne temporaire968 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %733 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros - Souffrances endurées8 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 600 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 500 euros - Préjudice esthétique permanent2 000 euros
SOIT AU TOTAL28 521 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la compagnie MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [J] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises et la déduction de la provision de 2 500 € versée, - le rejet de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 626,72 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MACIF ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 21 septembre 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 45 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours - assistance tierce per