GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 mai 2024 — 18/04257
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
JUGEMENT N°24/02282 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04257 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHO6
AFFAIRE : DEMANDEURS
[7] - Mandataire [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
Association [8] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [G] [W] représentant de la société
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par [X] [R] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne LABI Guy Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/4257
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 décembre 2017, de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a notifié à l’association [8] une lettre d’observation suite à un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2015 et 2016.
L’association [8] a contesté le chef de redressement relatif au versement transport d’un montant de 23.440 €.
Par lettre en date du 24 janvier 2018, l’URSSAF a maintenu ce chef de redressement.
Par lettre en date du 10 avril 2018, l’association [8] a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par lettre recommandée en date du 7 août 2018, l’association [8] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’association [8] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la SAS [7] a été mise dans la cause.
L’affaire a été fixée au 2 novembre 2023.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté la demande de radiation formée par l’URSSAF PACA et a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de justifier d’une mise en demeure et d’une contestation de cette mise en demeure ou, le cas échéant, de recueillir leurs observations sur la recevabilité de la procédure au regard de l’absence de recours formé à l’encontre d’une mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
L’association [8], représentée par son représentant légal, demande au Tribunal d’annuler le chef de redressement au titre du versement transport et de condamner l’URSSAF PACA à rembourser les sommes réglées.
Au soutien de ses demandes, l’association [8] fait valoir que le seuil fixé pour le versement transport a été atteint en 2015 mais que l’URSSAF PACA a refusé d’appliquer le dispositif de dispense pour la 1ère année ainsi que la progressivité. Elle fait valoir que jusqu’au 1er janvier 2015, ses salariés étaient recrutés dans le cadre de contrats unique d’insertion (CUI) n’entrant pas dans le calcul des effectifs.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de déclarer le recours irrecevable en la forme pour cause de forclusion et de constater que la créance de l’URSSAF a été admise au passif de la société dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association [8].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA se prévaut de la forclusion, faute pour l’association [8] d’avoir formé un recours dans le délai de deux mois. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. Le délibéré a été fixé au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Eta