Référés Cabinet 4, 17 mai 2024 — 22/05244

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023

GROSSE : Le 17 Mai 2024 à Maître [W] [C], à Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE EXPEDITION : Le 17 Mai 2024 à [Localité 4] MEDIATION - [2]

N° RG 22/05244 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SO6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] Né le 27 Janvier 1962 à [Localité 4] (13) Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [J] Né le 31 Janvier 1944 à [Localité 3] (ITALIE) Demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [R] épouse [J] Née le 11 Juillet 1950 à [Localité 4](13) Demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat sous seing privé du 15.11.1990, [O] [J] et [Y] [R] épouse [J] ont donné à bail un local professionnel que leur terrain sis [Adresse 1]. Suivant diverses conventions entre les parties, l’assiette du local professionnel donné à bail à évolué à plusieurs reprises avec le temps. Un nouveau bail a été établi le 04.04.2005, pour une durée de 9 années. Ce bail comprenait le cloisonnement des locaux loués, à la charge du bailleur.

Un litige est né entre les parties relatif à l’appropriation d’une parcelle contigüe au local pris à bail en 2020. Un commandement visant la clause résolutoire a été signifié à [E] [T] le 18.10.2021 ; celui-ci l’a contesté devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Parallèlement, le bail, renouvelé le 02.10.2013, ne l’a pas été le 20.10.2022. [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une contestation de la validité du congé délivré dans ce cadre.

*

Par assignation du 20.10.2022, [E] [T] a assigné [O] [J] et [Y] [R] épouse [J], en référé, au visa des articles 834, 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir : « Condamner les consorts [J], sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 10 jours suivant le prononcé de |`ordonnance à intervenir d'etfectuer la remise en état de la fermeture de la partie cloison périphérique de l'atelier; Condamner les consorts [J] à restituer, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance de |'ensemble des matériaux entreposés dans la partie cloison périphérique de l'atelier et ce suivant la liste versée au débat. Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 5.000 € à titre de provision sur préjudice subis du fait des voies de fait et du non-respect des obligations d'assurer la jouissance paisible de son locataire. Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont les constats d'huissier que M. [E] [T] a dû effectuer au cours du mois de septembre 2022. »

A l’audience du 08.12.2023, [E] [T], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 834, 835 du Code de Procédure Civile, demande de : « Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 5.000 € à titre de provision sur préjudice subis du fait des voies de fait et du non-respect des obligations d'assurer la jouissance paisible de son locataire.  Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes Condamner les consorts [J] au versement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont les constats d'huissier que M. [E] [T] a dû effectuer au cours du mois de septembre 2022.»

[O] [J] et [Y] [R] épouse [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, du bail, et de l’article 1728 du code civil, de : « Constater que les demandes en exécution de travaux, et en restitution des matériaux entreposés dans la surface non louée, sont devenues sans objet. Débouter en tout état de cause monsieur [T] de ses demandes. Le débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice, la voie de fait ne pouvant être retenue et en toute hypothèse son existence étant sérieusement contestable. Débouter monsieur [T] de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. Le condamner à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens. »

L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 ma